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En France, la procédure disciplinaire des médecins est encadrée par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale, lesquels exposent le socle des obligations éthiques et professionnelles des médecins.
Toute violation de ces règles peut donner lieu à une sanction disciplinaire après la mise en ?uvre d'une procédure devant les instances ordinales des médecins.
La procédure disciplinaire peut être initiée par plusieurs acteurs :
En pratique, la voie la plus couramment utilisée est celle du dépôt d'une plainte auprès du conseil départemental de l'ordre, lequel transmet ensuite la plainte au conseil régional de l'ordre compétent intervenant en tant que chambre disciplinaire de première instance.
En application de l'article L4123-2 du code de la santé publique, lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental de l'ordre, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est ensuite établi.
En cas d'échec de la conciliation, le président du conseil départemental de l'ordre transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
En cas de carence du conseil départemental de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Ce dernier transmet alors la plainte dans le délai d'un mois.
Avant de statuer, la chambre disciplinaire de première instance doit s'assurer de la recevabilité de la plainte. Celle-ci doit porter sur des faits de nature à engager la responsabilité disciplinaire du médecin, tels que des manquements à la probité, à la moralité, ou au respect des règles déontologiques.
Si elle considérée comme recevable, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Ce dernier ne peut être choisi parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ou du ressort du tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
Le rapporteur désigné a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité.
A la fin de l'instruction, il remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.
Cette phase est marquée par le respect du principe du contradictoire, garantissant que chaque partie puisse faire valoir ses arguments.
Les parties sont ensuite convoquées à une audience de la chambre disciplinaire de première instance à laquelle ils sont entendus.
Après délibération, la chambre disciplinaire rend sa décision prononçant une sanction ou une relaxe.
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
La décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée par le greffe, notamment, au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée et au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification.
La décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance peut être contestée dans un délai de 30 jours devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à compter de sa notification.
Un recours en cassation est également possible par la suite devant le Conseil d'État.
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