105 partages |
Les citoyens de l'Union européenne (UE) et les étrangers assimilés, ressortissants des États membres de l'EEE, ne voient pas leur séjour régies par les règles de l'entrée et du séjour applicables à tous les étrangers.
Leur situation relève du droit de l'Union européenne et a libre circulation des personnes, garantie par les traités signés par les États membres, en dernier lieu, du traité de Lisbonne.
Les spécificités de leur séjour (1) et les limites de ce dernier (2) en résultent.
La qualité de citoyens de l'UE ou ressortissants des États assimilés doit être distinguée de celle des ressortissants des Etat tiers, quand bien même ces derniers seraient résidents légaux dans un pays de l'UE.
Par exemple, le droit au séjour d'un ressortissant italien en France relève du droit de l'UE. Au contraire, un ressortissant tunisien résidant légalement en Italie n'en bénéficie pas. Si l'administration saisie d'une demande de titre de séjour commet cette confusion sa décision, il y a la une erreur sur le champ d'application de la loi, qui conduit à la censure par le tribunal administratif.
En outre, la particularité de ce droit au séjour se matérialise par des titres de séjour spécifiques. À l'inverse des étrangers, qui doivent détenir un visa d'entrée en France, l'entrée des européens est libre sur tout le territoire de l'UE. De même, la possession du titre en lui même est facultative, mais le motif de séjour doit être valablement justifié. Ces motifs résultent de l'exercice d'une activité salariée en France, d'études supérieures, ou d'une situation familiale. Les conditions de délivrance des titres sont moins nombreuses que pour les étrangers et l'examen de situation administrative plus souple.
En premier lieu, la libre circulation sur le territoire de l'UE expose les États pourvoyeurs d'aides sociales à attirer davantage de ressortissants d'autres États membres sur leur territoire. Afin d'éviter ces effets d'attractions, le droit de l'UE conditionne le droit au séjour au bénéfice de ressources propres du candidat, à l'exception du séjour en matière familiale. Il convient donc pour le candidat de justifier de pouvoir se maintenir en France autrement que par les aides sociales, en présentant un rapport positif entre ses revenus et charges.
Pour les couples, il a pu être jugé que les ressources devaient être appréciées au niveau du foyer, et précision importante, y compris lorsque le membre du couple qui dispose des ressources les plus importantes se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. L'origine des ressources compte moins que leur existence suffisante.
En second lieu, tout étranger dont le comportement est considéré comme une menace à l'ordre public peut faire l'objet d'un refus ou retrait de son droit au séjour, et en conséquence, d'une décision d'éloignement du territoire. Dans le cas particulier des citoyens de l'UE, la menace a l'ordre public simple ne suffit pas. L'administration doit aller plus loin et caractériser une menace réelle et suffisamment grave a un intérêt fondamental de la société française.
Concrètement, un comportement repréhensible mais isolé ne devrait pas aboutir à la remise en cause du séjour du ressortissant d'un état membre. En revanche, plusieurs infractions répétées sans réinsertion réelle, ou un fait très grave commis et aboutissant à une condamnation, justifieront la plupart du temps la qualification de la menace.
Les citoyens de l'UE ne sont pas donc pas à l'abri de l'éloignement du territoire de l'Etat membre sur lequel il séjourne. Ils pourront être jugés dans leur pays d'origine si l'autorité judiciaire de ce dernier le requiert par un mandat d'arrêt européen.
Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
* Durant les 60 dernièrs jours
Offre et délai minimum transmis par un avocat sur Alexia.fr au cours des 30 derniers jours dans au moins une région.