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Vous êtes agent public et bien qu'engagé au service public, vous avez des talents à faire valoir par ailleurs.
Vous souhaiteriez pouvoir cumuler votre fonction publique avec d'autres activités ou emplois accessoires exercés en dehors de vos heures de service.
Est-ce permis ? Si oui, dans quelles conditions ? Quelles sont les points d'attention ?
C'est le Code général de la fonction publique (CGFP) qui régit la matière que vous soyez de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ou contractuel de droit public.
On retiendra qu'en principe, l'agent public doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées
(article L. 121-3 CGFP).
C'est à ce titre qu'il est, en toutes hypothèses, interdit à un agent public de :
En revanche, un agent public peut tout à fait exercer librement (c'est-à-dire sans avoir à effectuer de démarche auprès de son administration d'emploi) en dehors de ses heures de service des activités relevant de production des oeuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire des activités artistiques ou de création (écrits littéraires, artistiques et scientifiques, peinture, sculpture, etc.).
Dans le respect des obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif reste également libre.
En outre, ce même article L.123-7 CGFP prévoit que l'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et surtout figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
L'article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique vient lister les activités accessoires pouvant être autorisées :
- Expertise et consultation ;
- Enseignement et formation ;
- Activité à caractère sportif ou culturel ;
- Activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
- Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ;
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
- Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
- Services à la personne ;
- Vente de biens produits personnellement par l'agent.
Il s'agit d'une liste limitative, en dehors de laquelle aucune autorisation ne peut être admise.
La difficulté est que les administrations peuvent avoir des interprétations différentes du contenu de ces activités listées. Il est vrai qu'il peut être complexe de délimiter, par exemple, ce que peuvent être des " travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ". Cela peut-il permettre à un agent public, qualifié au fonction de plombier, de réaliser en tant que salarié à temps partiel d'une société de plomberie des travaux rémunérés sur la robinetterie de particuliers ?
Quoiqu'il en soit, la demande de cumul d'activités doit être sollicitée préalablement à son commencement (attention : sous peine de poursuites disciplinaires et de devoir procéder au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites).
Il s'agit d'adresser à son autorité hiérarchique une demande écrite devant comporter au moins les informations suivantes :
- l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
- la nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L'agent peut accompagner sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.
De son côté, l'administration doit remettre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande sauf si l'agent relève de plusieurs services, le délai est dans ce cas porté à deux mois.
La décision autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle doit rappeler à l'agent que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'agent peut contester le rejet de sa demande par recours gracieux ou hiérarchique, voire saisir le tribunal administratif de son lieu d'affectation.
Il est important de bien prendre en compte dans sa demande d'autorisation, la spécificité de la fonction publique occupée. L'activité accessoire doit être parfaitement compatible avec cette fonction, et ne présentait aucun risque de conflit d'intérêts ou d'atteinte
aux principes déontologiques.
Enfin, précisons qu'un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les agents publics à temps partiel (dont la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine) ne sont pas soumis à une autorisation préalable.
Ils n'ont qu'à déclarer leur activité accessoire, non soumise à une liste limitative d'activités susceptibles d'être autorisées comme les agents publics à temps complet.
Il reste que cette activité doit être compatible avec les obligations de service dans la fonction publique et la fonction de l'agent.
D'autres situations comme celles relatives à la poursuite temporaire d'une activité privée, aux autorisations de cumul d'activités pour création, reprise d'entreprise ou au départ vers le secteur privé, sont régies par des règles voisines mais aux quelques différences notables.
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