Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Fiche pratique rédigée par Maître Camille VANNEAU
Maître VANNEAU

Les obligations de l'employeur dans le cadre du forfait-jour

Travail / Employeur / Par Maître VANNEAU, Avocat, Publié le 05/11/2024 à 10h31
98
partages

Une convention de forfait annuel en jour peut être conclue entre une entreprise et un salarié, si des garanties suffisantes concernant le suivi de la charge de travail et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle sont mises en place.

Trouvez votre avocat droit du travail
Premier rendez-vous gratuit

Les exigences du code du travail

Le code du travail énonce tout d'abord que le forfait jour doit être prévu par l'accord collectif dont relève l'entreprise et que cet accord doit présenter des modalités relatives à :

-L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié par l'employeur

-La communication périodique des parties sur la charge de travail, son organisation et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et,

-Le droit à la déconnexion du salarié.

Si l'accord collectif n'est pas conforme aux critères précités, l'employeur pourra tout de même proposer au salarié de conclure une convention de forfait annuel en jour si et seulement si, il met en place des mesures dites supplétives, à savoir :

- Un document de contrôle faisant mention des dates et du nombre de journées et demie journées travaillées ;

- Un contrôle de la charge de travail et de l'équilibre entre cette charge et le respect des temps de repos, journalier et hebdomadaire

- Un entretien annuel ayant précisément pour objet la charge de travail, l'organisation du travail et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Il convient de préciser que ces mesures sont cumulatives.

L'application des règles impératives relatives au forfait-jour par la Cour de cassation

La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que la mise en place, par l'employeur, d'une partie seulement de ces mesures, permet au salarié de remettre en cause la convention de forfait-jour (Soc., 10 janvier 2024, n°22-15.782).

À titre d'exemple, la Cour de cassation a considéré que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ne prévoit pas de garantie suffisante concernant l'amplitude et la charge de travail.

Le forfait annuel en jour, conclu sur la base de cette convention collective doit donc être frappée de nullité, sauf si l'employeur pallie à de telles lacunes par la mise en place (i) d'un document de contrôle faisant mention des dates et du nombre de journées et demi-journées travaillées (ii) d'examen de la charge de travail et de l'équilibre entre cette charge et le respect des temps de repos, journalier et hebdomadaire et (iii) d'un entretien annuel ayant précisément pour objet la charge de travail, l'organisation du travail et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Or, dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, s'il a été constaté que l'une de ces obligations avait été remplie, les deux autres ne l'étaient pas. Or, ces conditions ne sont pas alternatives, mais bien cumulatives.

La Cour de cassation a notamment retenu que les tableaux de suivi étaient erronés. Et, le fait qu'ils aient été remplis par le salarié est sans incidence dès lors qu'il relève de la responsabilité de l'employeur de s'assurer de la régularité de ces tableaux.

Le caractère insuffisant, irrégulier ou lacunaire du tableau de suivi ne permet pas à l'employeur de s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect de ses temps de repos, journalier et hebdomadaire.

La convention de forfait annuel en jour est donc frappée de nullité si les modalités de l'accord sont insuffisantes et que l'employeur ne met pas en place les mesures supplétives édictées par le code du travail.

La convention de forfait-jour pourra également être remise en cause si l'employeur a mis en place les mesures supplétives, à des fins purement théoriques.

Tel est le cas, si l'employeur tient à jour un tableau de suivi des journées et demie-journées de travail et de repos et que, sur celui-ci, il apparait que le salarié n'a pas bénéficié du nombre de repos hebdomadaire auquel il pouvait prétendre (Soc., 10 janvier 2024, n°22-13.200).

La Chambre sociale de la Cour de cassation ajoute que le fait que les repos non pris en temps et en heure soient récupérés postérieurement témoigne de l'absence de contrôle du temps de travail du salarié et porte atteinte à sa santé physique et mentale (ibid).

La mise en place du forfait-jour est donc subordonnée au respect de nombreuses mesures, afin de préserver l'équilibre du salarié entre sa vie privée et sa vie professionnelle et pallier toute surcharge de travail.

À défaut, la convention de forfait annuel en jour sera, selon les cas, privé d'effet ou frappé de nullité.

Quelle que soit la sanction prononcée, le salarié pourra prétendre, rétroactivement sur les 3 dernières années au paiement d'heures supplémentaires s'il démontre avoir effectué un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine.

Fiche pratique rédigée par Maître Camille VANNEAU
Maître VANNEAU
Une question en droit du travail ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Aller plus loin
La condition d'un accord collectif mettant en place le forfait n'est applicable qu'en matière de forfait sur l'année soit en heures soit en jours. en effet, les conventions de...
On appelle convention de forfait, un document contractuel qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'un forfait établi en...
Je travaille dans une association, l’employeur exige que je travaille le samedi (7heures) et que je revienne travailler le lundi matin . de ce fait , je ne dispose...
Une question en droit du travail ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Posez votre question

Questions résolues

En accident du travail depuis le 06/04/20 ou j'avais acquis 30 jours de congés payés non pris, le médecin conseil décide de consolider au…
Résolue par Maître SAGE
Je veux licencier mon assistante maternelle 10 semaines après son retour de conge maternité. soit le 30 aout ai je la possibilité de lui donner de…
Résolue par Maître HUE
Je suis salarié protégé et suite autorisation de licenciement et après un recours hiérarchique, je me trouve devant le tribunal administratif pour…
Résolue par Maître MATCHINDA
Victime d’harcèlement dans mon ancienne entreprise et n’ayant pas pu le résoudre après plus de 2 ans de processus interne à l’entreprise (recours…
Résolue par Maître BALA-GRODET
Si on a un avertissement, quand peut -on démissionner ? et conséquence ?…
Résolue par Maître FOREST

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
259 problèmes résolus*
2
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
130 problèmes résolus*
3
Maître GEOFFROY BALONGA
Maître GEOFFROY BALONGA
28 problèmes résolus*
4
Maître Aurore KAYEMBE
Maître Aurore KAYEMBE
19 problèmes résolus*
5
Maître Rosalie DIARRA
Maître Rosalie DIARRA
19 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer