1. Les contrats conclus hors établissement
Est
considéré comme un contrat conclu hors établissement, un contrat conclu :
Ø Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ;
Ø Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de
communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
Ø Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services.
2. L'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale
Après des errements jurisprudentiels, la notion de " champ d'activité principale " a été clarifiée et ne peut plus s'entendre comme celle de
" rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant " à laquelle les juridictions se référaient antérieurement.
Aujourd'hui, la Cour de cassation a tranché la question : il ne suffit pas que le contrat ou le bien sur lequel il porte soit utile à l'activité de l'intéressé ou qu'il ait été souscrit pour répondre aux besoins de l'activité, il doit entrer dans le champ d'activité principale.
Ainsi, le statut de consommateur a été reconnu dans les cas suivants :
- un architecte qui conclut un contrat de communication commerciale et la publicité via un site Internet ;
- une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage qui conclut contrat d'insertion publicitaire ;
- un expert-comptable qui conclut un contrat de location d'un photocopieur ;
- une pharmacie qui conclut un contrat de prestation de téléphonie.
Autres exemples, l'acquisition d'un système de surveillance ou d'alarme n'entre pas dans le champ d'activité principale d'une société qui exploite une boulangerie, un salon de coiffure, un bar-tabac.
De même, le contrat de location d'un défibrillateur automatique externe n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale.
3. Obligations à respecter
Par ailleurs, le professionnel doit pouvoir démontrer qu'au jour où il a conclu le contrat, il employait moins de cinq salariés.
Ainsi, si le professionnel est assimilé à un consommateur, le professionnel vendeur est, notamment, tenu de respecter les obligations suivantes :
- Communiquer au cocontractant toutes les informations précontractuelles (caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix, délai de livraison?) ;
- Fournir à son cocontractant un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou sur un autre support durable ;
- Interdiction pour le professionnel de solliciter un paiement avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ;
- Respecter un droit de rétraction de quatorze jours ;
A défaut, le contrat pourrait être frappé de nullité devant un juge.
Ces dispositions obligent tous les professionnels à être vigilants lors d'un contrat hors établissement, quand bien même ils auraient un professionnel en face d'eux.