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Cass. Com., 6 novembre 2024, n°23-10.772
Dans un arrêt du 18 février 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la responsabilité personnelle d'un associé d'une SAS envers un tiers cocontractant de la société peut être recherchée, à condition toutefois que soit caractérisée "une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé" (Cass. Com., 18 février 2014, n°12-29.752).
Dans l'arrêt commenté du 6 novembre 2024 (pourvoi n°23-10.772), la Chambre commerciale réitère ce principe, ce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire depuis 2014.
En l'espèce, une SARL exerçant une activité de marchand de biens (Société A) a édifié une résidence à usage d'habitation et/ou de tourisme, dont elle a cédé les lots à différents acquéreurs. Ces derniers ont ensuite donné à bail commercial ces lots à une autre SARL exerçant une activité de gestion de résidences avec services para-hôteliers (Société B), laquelle avait un associé en commun avec la Société A.
La Société B a finalement cessé de régler ses loyers et a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a provoqué la mise en liquidation judiciaire de la Société A. Les propriétaires des lots ont alors cherché à engager la responsabilité personnelle de l'associé commun aux deux sociétés.
Relevant que cet associé avait apporté son soutien au projet de la Société B auprès des propriétaires des lots alors qu'il avait eu connaissance des difficultés de cette société et de la fragilité du projet, la Cour d'appel de Grenoble a fait droit à cette demande au motif qu'il avait " agit avec une légèreté fautive ".
Au visa des articles 1240 et 1842 du code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que seule " une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé " est susceptible d'engager la responsabilité personnelle d'un associé à l'égard de tiers cocontractants.
Outre la réitération bienvenue de ce principe, cet arrêt en clarifie la portée : il semble désormais acquis qu'il s'applique à tout associé, quelle que soit la forme de société.
Antoine Fontaine, Avocat à la Cour
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