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Le 16 janvier 2025 la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant qu'en appel, la communication de pièces après le délai de 3 mois n'est pas sanctionnée par la caducité de l'appel mais uniquement par l'irrecevabilité des pièces si le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile (Cass. 16 janvier 2025 n° 23-20.925).
Dans cette affaire, des propriétaires dont les parcelles situées dans une commune de Nouvelle-Aquitaine avaient été préemptés, avaient interjeté appel du jugement qui fixait le prix de leurs parcelles. Leur appel ayant été déclaré caduc pour non-respect du délai de dépôt des pièces, ils se sont pourvus en cassation.
Se posait alors la question de savoir si devant le juge de l'expropriation d'appel, la communication de pièces postérieurement au délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel
entrainait la caducité de l'appel.
La jurisprudence antérieure faisait en effet une application stricte de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation - d'après lequel " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ". Toute communication de pièces postérieure au délai de 3 mois entrainait la caducité de l'appel (voir Cass. 3e civ, 29 février 2012 n°10-27.46, Cass. 3e civ. 27 avril 2017 n°16-10.078).
La Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2025 répond par la négative et considère qu'en appel, la communication de pièces après le délai de 3 mois n'est pas sanctionnée par la caducité de l'appel mais uniquement par l'irrecevabilité des pièces si le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
En revenant sur ce principe, la Cour de cassation fait primer le droit d'accès au juge (article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme) et cela est favorable aux justiciables. En revanche, les conclusions d'appel doivent toujours être communiquées au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité de l'appel.
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