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Lorsqu’un jugement est assorti de l’exécution provisoire, le salarié peut obtenir immédiatement son exécution dès sa notification à l’adversaire sans attendre l’expiration du délai de recours quand bien même l’employeur aurait fait appel ou opposition.
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, seul le Premier Président de la Cour d’Appel, qui statue en référé, peut être saisi pour l’arrêter notamment si l’employeur démontre que celle-ci entraîne des conséquences manifestement excessives.
Certains jugements ne sont pas assortis de l’exécution provisoire mais le salarié peut la demander ou le juge la prononcer d'office. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
C’est le cas notamment des jugements qui ordonnent le paiement des sommes dues au titre de l’une des créances énumérées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite d’un plafond fixé à 9 mois de salaire (versement de provisions sur salaire, accessoires de salaires, commissions, versement de l'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude, l’indemnité de fin de contrat de CDD, fin de mission).
Par ailleurs, les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes autres pièces que l’employeur est tenu de délivrer sont exécutoires de plein droit.
De même les décisions du bureau de conciliation et d'orientation et les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
L’exécution provisoire a l’avantage d’être immédiate mais elle est provisoire comme son nom l’indique ; si le jugement est réformé en appel, le salarié devra rembourser les sommes qu’il a perçues.
L’exécution provisoire permet d’obtenir le paiement immédiat des condamnations mises à la charge de l’employeur.
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