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Il était devenu courant qu'employeur et salarié concluent une transaction au-delà de la signature d'une rupture conventionnelle, qui par vocation ne règle que le principe de la rupture du contrat de travail, et non tout autre litige (heures supplémentaires, harcèlement...)
Dans son arrêt du 26 mars 2014 (n°12-21136) la Cour rappelle qu'en cas de rupture conventionnelle, une transaction ne peut valablement intervenir qu'après l'homologation ou l'autorisation de l'administration et à condition de ne pas porter sur un litige relatif à la rupture du contrat.
Ainsi, pour être valable, la transaction doit intervenir postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'administration ou, s'agissant des salariés protégés, après la notification de son autorisation par l'inspecteur du travail. Les parties ne peuvent donc pas conclure de transaction en même temps que la rupture conventionnelle.
En clair, la Cour de cassation interdit les pratiques consistant à sécuriser les ruptures conventionnelles en signant une transaction ayant pour objet d'interdire au salarié d'engager une action judicaire portant sur la rupture du contrat.
La rupture conventionnelle qui suppose l'existence d'un commun accord entre le salarié et l'employeur est en effet incompatible avec la conclusion d'une transaction qui est censée régler un différend entre les parties sur la rupture. Elle ne saurait donc empêcher le salarié de contester en justice ultérieurement la validité de la rupture conventionnelle pour vice de fond notamment.
En cas de non-respect des conditions de validité d'une transaction, celle-ci est nulle. Cela a pour effet de remettre les choses en l'état antérieur à sa conclusion.
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