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La Cour de cassation reconnaît à l'employeur le droit d'accéder librement aux fichiers informatiques créés par le salarié à l'aide de l'ordinateur mis à sa disposition pour l'exécution de son travail dès lors qu'ils n'ont pas été identifiés par l'intéressé comme étant personnels (Cass. soc. 18 octobre 2006 n° 04-48.025 ; Cass. soc. 8 décembre 2009 n° 08-44.840 : N-VIII-6200 s.). Une telle identification fait en revanche obstacle à l'ouverture du fichier, hors de la présence du salarié ou sans que celui-ci ait été dûment appelé, sauf risque ou évènement particulier (Cass. soc. 17 mai 2005 n° 03-40.017 ; Cass. soc. 17 juin 2009 n° 08-40.274 : N-VIII- 6260 s.). A défaut, l'employeur ne peut pas se prévaloir devant le juge du contenu de ce fichier pour établir la faute commise par le salarié.
Reste à savoir ce qu'il convient d'entendre par « identification personnelle » d'un fichier.
La Cour de cassation ne l'a jamais expressément précisé mais elle exige, comme le démontre un nouvel arrêt, une terminologie claire et dépourvue d'ambiguïté.
L'affaire concerne un salarié licencié pour faute grave pour utilisation détournée de son ordinateur professionnel sur lequel il avait enregistré des photos à caractère pornographique et des vidéos de salariés prises contre leur volonté. La cour d'appel a estimé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait porté atteinte à la vie privée du salarié en ouvrant, hors la présence de l'intéressé et sans justifier d'un risque ou évènement particulier, le dossier intitulé « mes documents », et de ce fait identifié comme personnel, où ces photos et vidéos étaient stockées.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle tout d'abord que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Puis elle précise que la seule dénomination « mes documents » donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel.
La solution retenue paraît d'autant plus logique que le système d'exploitation dont est doté un ordinateur peut avoir généré automatiquement un répertoire dénommé « mes documents ».
Par ailleurs, la Haute Juridiction avait déjà décidé qu'un fichier ou répertoire dont la dénomination correspond au prénom ou aux initiales du prénom du salarié ne peut être considéré comme personnel (Cass. soc. 21 octobre 2009 n° 07-43.877 ; Cass. soc. 8 décembre 2009 n° 08-44.840 : N-VIII-6210 s.). Elle avait également dénié le caractère personnel d'un fichier intitulé « essais divers, essais divers B » (Cass. soc. 15 décembre 2009 n° 07-44.264 : N-VIII-6240).
Sa décision du 10 mai 2012 s'inscrit dans la ligne de cette jurisprudence et constitue un nouvel avertissement pour les salariés. Ces derniers, s'ils entendent conférer un caractère personnel à un fichier ou un dossier enregistré sur leur ordinateur de travail, ont manifestement tout intérêt à utiliser une mention telle que « fichier personnel », « fichier privé », ou encore « documents personnels ». Cette exigence, même si elle n'est pas expressément posée par la Cour suprême, paraît désormais aller de soi.
Sources: Editions Francis Lefebvre
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