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Lorsque le reclassement d'un salarié victime d'une inaptitude physique d'origine non professionnelle est impossible, soit parce qu'aucun poste adapté n'existe dans l'entreprise, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, son licenciement peut être prononcé. Jusqu'à présent, conformément aux règles de droit commun, le contrat prenait fin au terme du préavis, même si, du fait de son inaptitude, le salarié n'était pas en mesure de l'exécuter. Selon une jurisprudence constante, il n'avait alors pas droit à l'indemnité de préavis, sauf disposition conventionnelle contraire ou si l'employeur l'en avait expressément dispensé.
L'article 47 de la loi de simplification du droit (Loi du 22 mars 2012) introduit une dérogation à ces règles : la date d'effet de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement. En conséquence, le préavis n'est pas exécuté et l'intéressé n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
D'après l'exposé des motifs de la loi, le salarié inapte pourra ainsi s'inscrire à Pôle emploi et bénéficier des allocations de chômage plus rapidement. Ces allocations ne sont en effet pas versées avant le terme du contrat de travail, c'est-à-dire avant la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non. Attention toutefois : ce dispositif ne peut pas faire échec à des stipulations conventionnelles plus favorables au salarié.
La durée « théorique » du préavis est tout de même prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Ainsi, les salariés concernés ne sont pas lésés par la fin du contrat de travail dès la notification du licenciement, dans la mesure où la durée du préavis qui aurait dû être exécuté est retenue dans l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement.
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2012.
Sources : éd. Francis Lefebvre Social
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