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Le salarié dispose de la faculté de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en saisissant le conseil des prud'hommes. il n'en va pas de même pour l'employeur qui doit engager une procédure de licenciement, s'i veut condamner les fautes commises par le salarié dans l'exécution du contrat par son salarié.
La demande de résiliation judiciaire par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la date d'effet de la résiliation judiciaire est avancée à la date de la demande de résiliation judiciaire formée par l'employeur qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que l'employeur forme une demande reconventionnelle aux mêmes fins, le juge doit rechercher si la demande du salarié était justifiée ; que si tel est le cas, la date d'effet de la résiliation judiciaire est celle de la demande de l'employeur, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, accueilli la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire le 31 janvier 2011, a exactement décidé qu'il y avait lieu de fixer à cette date la rupture des relations contractuelles
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-14471
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mars 1978 en qualité d'agent technique électronicien par la société Accuray, aux droits de laquelle vient la société ABB France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités ; que l'employeur a formé le 31 janvier 2011 une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 janvier 2011, de limiter les montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de le condamner à rembourser à l'employeur les salaires perçus depuis le 31 janvier 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en décidant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, mais à la date de la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
2°/ que l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier son salarié, ne peut, fût-ce par voie reconventionnelle, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le juge ne doit donc se prononcer que sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, dont les effets se produisent à la date de la décision juridictionnelle ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que l'employeur forme une demande reconventionnelle aux mêmes fins, le juge doit rechercher si la demande du salarié était justifiée ; que si tel est le cas, la date d'effet de la résiliation judiciaire est celle de la demande de l'employeur, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, accueilli la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire le 31 janvier 2011, a exactement décidé qu'il y avait lieu de fixer à cette date la rupture des relations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme les dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que si l'employeur a commis une faute délibérée en cessant de verser les salaires à partir de décembre 2008, les torts apparaissent partagés ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ABB France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société ABB France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABB France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la date de la résiliation au 31 janvier 2011 et d'avoir en conséquence, condamné la société ABB France à verser à M. X... les sommes de 20.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 30.148,58 ? au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'avoir condamné M. X... à rembourser à la société ABB France les salaires perçus du 31 janvier au 6 septembre 2011, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation du contrat de travail demandée par l'employeur à titre reconventionnel produit ses effets au jour de cette demande ; que la cour la fixera au 31 janvier 2011 ; qu'elle infirmera la décision des premiers juges ;
1° ALORS QU'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en décidant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, mais à la date de la demande reconventionnelle de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier son salarié, ne peut, fût-ce par voie reconventionnelle, solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le juge ne doit donc se prononcer que sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, dont les effets se produisent à la date de la décision juridictionnelle ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ABB France à verser à M. X... une somme limitée à 3.000 ?, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; que le contrat de travail s'exécutait sans difficulté ni incident connus pendant 28 ans ; que les relations entre les parties se dégradaient à partir du moment où le médecin du travail déclarait Francis X... partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions de technicien d'intervention et notamment aux déplacements nocturnes ; que cette situation compliquait la tâche de la SAS ABB France, qui devait organiser les astreintes avec un nombre moindre de techniciens d'intervention ; que la SAS ABB France proposait à Francis X... plusieurs postes de reclassement, que celui-ci refusait ; que Francis X... devenait le 19 avril 2007, en pleine période conflictuelle, salarié protégé ; que cette situation confortait Francis X... dans son attitude de refus ; que l'inspection du travail rejetait les recours de la SAS ABB France tant au niveau de l'inaptitude que du licenciement de Francis X... ; que les difficultés ainsi créées n'étaient pas imputables à l'employeur ; que pour sa part la SAS ABB France cessait de verser le salaire de Francis X... à partir de décembre 2008, lequel ne se voyait rétablir dans ses droits que par l'ordonnance de référé du 8 avril 2009 confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 21 mai 2010 ; que l'employeur agissait ainsi fautivement de manière délibérée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments apparaissent des torts partagés ;
1° ALORS QUE ne constitue pas une faute dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour un salarié d'être déclaré partiellement inapte par le médecin du travail, de refuser des postes non conformes aux prescriptions médicales ou à sa qualification ou encore très éloignés de son lieu de travail contractuel sans qu'aucune clause de mobilité ne puisse le justifier, d'être représentant du personnel et enfin que l'inspection du travail ne donne pas gain de cause à son employeur dans sa contestation de l'inaptitude de son salarié et dans sa demande d'autorisation de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions les articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail ;
2° ALORS QUE la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ; qu'il en résulte qu'à défaut de caractériser l'existence d'une faute lourde commise par M. X..., la Cour d'appel ne pouvait décider d'un « partage des torts » pour réduire le montant des dommages et intérêts auxquels il pouvait prétendre en réparation des fautes commises par son employeur dans l'exécution de son contrat de travail ; que ce faisant, elle a violé les articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , du 31 janvier 2013
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