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Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL

OBLIGATION DE LOYAUTE - L. 1232-1 du code du travail

Travail / Par Maître HERICHER MAZEL, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 21h19
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Aux termes de l'article  L1232-1

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Constitue une cause réelle et sérieuse les menaces du salarié, proférées à l'encontre de son employeur, même si le salarié se trouvait en arrêt maladie, qui traduisaient une dégradation irréversible de la relation de travail et la volonté du salarié de se placer en dehors du lien de subordination,

Cet arrêt du 19 mars 2014 vient préciser que cette obligation de loyauté subsiste lorsque le contrat de travail est suspendu ;

Cour de cassation  -   chambre sociale

Audience publique du mercredi 19 mars 2014
 N° de pourvoi: 12-28822  Non publié au bulletin Rejet

Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS-
 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 septembre 2012) que M. X... a été engagé le 1er août 2006 en qualité de directeur de magasin par la société Bati-Calade dont le dirigeant est son beau-père ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2009 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1°/ que seule l'obligation de loyauté subsiste durant la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; que ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté la menace même virulente de porter à la connaissance de l'inspection du travail ou du médecin du travail des agissements que le salarié considère comme anormaux ni celle de saisir la juridiction prud'homale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement fondé sur des propos tenus par le salarié durant la période de suspension de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, sans constater que les paroles du salarié ont causé un préjudice à l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en retenant que la menace par le salarié de plainte auprès de l'inspection du travail et de saisine de la juridiction prud'homale justifiait le licenciement pour faute sans caractériser en quoi les propos du salarié caractérisaient un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que la menace de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des agissements de l'employeur qu'il considère comme anormaux ou de saisir la juridiction prud'homale ne constitue pas en soi une faute de la part du salarié ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement disciplinaire était justifié par les menaces d'une plainte auprès de l'inspection du travail et de saisine de la juridiction prud'homale sans caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;

5°/ que La lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs et au juge d'examiner des griefs non invoqués dans ladite lettre ; qu'en retenant à l'encontre du salarié le grief tiré de « la menace de soustraire ses enfants à toutes relations avec leurs grands-parents, les époux Y... » quand ce motif n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

6°/ que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse imputable au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que même s'il n'est pas établi que le salarié a proféré à l'encontre de son employeur l'expression « je vais t'éclater la tête aux prud'hommes, tu vas cracher », il est très vraisemblable qu'elle l'a été au cours de la discussion « animée » du 6 juillet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du code du travail et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans excéder les limites du litige et sans statuer par un motif hypothétique, que les menaces proférées de manière virulente à l'encontre de son employeur afin de le contraindre à accepter ses conditions d'une rupture du contrat de travail, traduisaient une dégradation irréversible de la relation de travail et la volonté du salarié de se placer en dehors du lien de subordination, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait ainsi manqué à son obligation de loyauté qui subsiste lorsque le contrat de travail est suspendu ;

Que le moyen, irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

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