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L'absence de visite médicale d'embauche postéieurement à la fin de la période d'essai est constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Il en résulte que
le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454, Publié au bulletin
Publié au bulletin - Cassation partielle
M. Lacabarats (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de trafic par la société Aptus services, à compter du 2 avril 2009, par contrats à durée déterminée ; que le 28 juillet 2009, il a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 17 août 2009 ; qu'il a repris son travail le 18 août puis a subi une rechute qui l'a de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 28 août 2009 ; qu'estimant que le contrat de travail avait cessé à la date du 31 août 2009, l'employeur a fait parvenir au salarié les documents de fin de contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, déclarer son licenciement nul et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes ;
...
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal en tant qu'il vise le rejet de la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut d'organisation, par l'employeur, de plusieurs visites par le médecin du travail, l'arrêt se borne à examiner l'absence de visite d'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait notamment l'absence de visite de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient qu'il résulte de la déclaration unique d'embauche, souscrite le 2 avril 2009 par la société Aptus auprès de l'URSSAF, que l'enregistrement de cette déclaration entraîne automatiquement avis transmis à la médecine du travail, que par suite, l'employeur a fait preuve de diligence suffisante pour respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le septième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration sous astreinte et en paiement d'une provision sur les salaires dus entre le licenciement et la réintégration, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun principe général de droit à réintégration par suite de la nullité du licenciement, que les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à les supposer applicables au litige, stipulent expressément que la réintégration peut être refusée par l'une des parties, qu'en contestant la nullité du licenciement, l'employeur s'est opposé implicitement à celle-ci, de sorte qu'elle ne peut être prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le huitième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour limiter la somme allouée à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il ne peut prétendre à trois mois de salaire par assimilation au régime des cadres, alors qu'il n'est pas cadre et qu'aucune violation de traitement égalitaire n'existe du fait d'une disposition plus favorable pour les cadres ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la différence de traitement fondée sur une différence de catégorie professionnelle, avait pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le septième moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui alloue au salarié une indemnité au titre de son licenciement nul ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'employeur :
Vu l'article L.2132-3 du code du travail ;
Attendu que pour allouer une somme à titre de dommages-intérêts à l'union locale CGT de Chatou, intervenante volontaire à l'instance devant la cour d'appel, l'arrêt retient que l'intérêt collectif de la profession passe par le respect des règles du droit du travail en matière de protection des salariés et accidentés du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles n'intéressait que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... pour le défaut d'organisation par l'employeur de visites médicales d'embauche et de reprise, qu'il fixe le salaire moyen à la somme de 1 831,17 euros, limite à cette somme augmentée des congés payés l'indemnité compensatrice de préavis, limite à la somme de 10 000 euros l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée, déboute le salarié de sa demande en réintégration de son poste, lui alloue la somme de 22 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et condamne la société Aptus services à payer à l'union locale CGT de Chatou la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 24 juin 2011
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