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Deux arrêts viennent au soutien du salarié forcé de démissionner par son employeur pour contester cette démission devant le Conseil des prud'hommes, suite à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1) Enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que les relations conflictuelles instaurées entre les parties s'étaient traduites par la mise en uvre en novembre 1997 d'un projet de licenciement de la salariée et que celle-ci présentait, à la veille de sa démission, un état de dépression lié à ce conflit et médicalement constaté, a pu en déduire que la démission avait été provoquée par l'employeur, ce dont il résultait qu'elle ne procédait pas d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2) Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;
3) statuant ainsi, alors que le salarié avait donné sa démission lors d'un entretien avec son employeur et son supérieur sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale et qu'il s'était par la suite rétracté, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Arrêt du 18 et 25 juin 2003
4) Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
1) Cour de cassation -chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 juin 2003
N° de pourvoi: 00-46438 ---Non publié au bulletin -----Rejet
Président : M. CHAGNY conseiller, président
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Rivière consult associés (RCA) a conclu avec Mlle Chiara X..., de nationalité italienne, une convention de stage pour la période du 18 septembre 1996 au 7 février 1997 ; que cette convention a été renouvelée pour la période du 10 février au 27 juin, puis au 30 septembre 1997 ; qu'à compter du 1er octobre 1997, Mlle X... a été engagée comme assistante consultant selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a signé une lettre de démission le 1er décembre 1997 ; qu'estimant que la convention de stage constituait en réalité un contrat de travail à compter du 10 février 1997 et imputant à l'employeur la rupture de ce contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2000) d'avoir requalifié en contrat de travail les relations établies en vertu de la convention de stage, requalifié en licenciement la démission de Mlle X..., dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RCA à lui verser diverses sommes ;
Mais, attendu, d'abord, que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, la première branche du moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que les tâches effectuées par Mlle X... dépassaient largement les travaux confiés à un stagiaire de surcroît étranger et que sa rémunération était disproportionnée aux gratifications habituellement versées aux stagiaires, et, d'autre part, que la société ne justifiait ni de la nature ni des modalités du surplus de formation pratique auquel aurait correspondu pour l'intéressée la période postérieure au 10 février 1997 ;
qu'elle a pu en déduire l'exécution de fonctions techniques dans un lien de subordination juridique et, par voie de conséquences, celle d'un contrat de travail ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que les relations conflictuelles instaurées entre les parties s'étaient traduites par la mise en uvre en novembre 1997 d'un projet de licenciement de la salariée et que celle-ci présentait, à la veille de sa démission, un état de dépression lié à ce conflit et médicalement constaté, a pu en déduire que la démission avait été provoquée par l'employeur, ce dont il résultait qu'elle ne procédait pas d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt, du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur avait intentionnellement dissimulé le travail de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la société Rivière consult associés et à Mlle X... la charge de leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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Analyse
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) , du 3 octobre 2000
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Vices du consentement - Constatations suffisantes.
Textes appliqués :
Code civil 1134
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2) Cour de cassation -chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 juin 2003
N° de pourvoi: 01-42679 --------Publié au bulletin---------- Cassation
M. Sargos., président
Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Grivel (arrêt n°s 1 et 3) M. Brissier (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur
M. Kehrig., avocat général
la SCP Laugier et Caston, la SCP Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n° 2), la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, M. Delvolvé (arrêt n° 3)., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que M. X..., qui avait été embauché le 1er février 1996 par la société Technoram en qualité de cadre commercial, a pris acte le 10 novembre 1998 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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Analyse
Publication : Bulletin 2003 V N° 209 p. 213
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy , du 7 mars 2001
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).
Justifie au contraire légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leur demande, a constaté que les griefs allégués par eux n'étaient pas établis de sorte que leur prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission (arrêts n°s 2 et 3).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Défaut - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur
Précédents jurisprudentiels : EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 2002-09-26, Bulletin 2002, V, no 284, p. 273 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code du travail L122-4, L.122-13, L122-14-3
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3) Cour de cassation -chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 juin 2003
N° de pourvoi: 01-43760 ----Non publié au bulletin -----Cassation
Président : M. FINANCE conseiller, président
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 1963 par la société Etablissements René Cottrel en qualité de vendeur, a rédigé le 12 février 1999 une lettre de démission après que son employeur eut découvert qu'il avait liquidé à crédit et sans facturation un stock de bois invendu de l'entreprise ; que par courrier du 22 février, il a sollicité en vain sa réintégration puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire la démission donnée par le salarié expresse et non équivoque et le débouter de sa demande, l'arrêt infirmatif critiqué énonce que la présence de son employeur et son aide lors de la rédaction de la lettre de démission n'invalident pas ipso facto la confession de M. X... qui y a déclaré reconnaître ses malversations en présence d'un autre salarié, responsable du magasin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait donné sa démission lors d'un entretien avec son employeur et son supérieur sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale et qu'il s'était par la suite rétracté, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'Etablissements René Cottrel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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Analyse - Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale) , du 22 mars 2001
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4)Cour de cassation --chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 juin 2003
N° de pourvoi: 01-42335 --Publié au bulletin ----Rejet
M. Sargos., président
Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Grivel (arrêt n°s 1 et 3) M. Brissier (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur
M. Kehrig., avocat général
la SCP Laugier et Caston, la SCP Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n° 2), la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, M. Delvolvé (arrêt n° 3)., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, en décembre 1986, en qualité de représentant par la société Perl'Apprêts ; que se prévalant d'une lettre du 8 novembre 1991 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 2001) d'avoir retenu que son contrat de travail avait pris fin par une démission de sa part, alors, selon le moyen :
1 / que la démission du salarié suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre adressée à la société Perl'Apprêts le 8 novembre 1991, M. X... constatait le refus persistant de son employeur de lui donner une explication sur les graves anomalies fortuitement suspectées par lui, à savoir la surfacturation des marchandises importées et une fraude à la TVA, et lui indiquait que faute de lui fournir les garanties nécessaires sur la régularité des opérations réalisées, il le plaçait dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, provoquant, de la sorte, la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi en l'état de cette lettre, faisant état de ce que par son refus d'éclairer le salarié sur la légalité des transactions effectuées le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, la société Perl'Apprêts avait rompu le contrat de travail ; que cette lettre ne pouvait caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner ;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en retenant l'existence de l'inscription de M. X... au registre du commerce le 15 octobre 1991, pourtant suivie, de l'aveu même de la société Perl'Apprêts, d'un échange de lettres entre les parties, aux termes desquelles l'employeur prenait acte de ce que M. X... n'avait pas démissionné de l'entreprise, dont il faisait toujours partie, et ce dernier contestant, pour sa part, avoir manifesté pareille intention, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à caractériser la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause, la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ;
qu'en l'espèce, M. X... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel, que son employeur l'avait placé dans une telle impossibilité et forcé à la démission, en refusant de lui donner les garanties nécessaires sur la légalité des opérations d'importation qu'il effectuait après que le salarié eût constaté, de manière fortuite, le risque de l'existence d'une surfacturation de marchandises et d'une fraude à la TVA ; qu'il offrait en preuve la facture n° 15216 du 7 octobre 1991, la copie du BAE que lui avait remis par erreur le transitaire, ainsi que la liste des factures et montants correspondant à cette expédition, tous documents auxquels il se référait expressément ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. X... n'avait jamais fourni que des explications confuses et embrouillées sur les irrégularités commises par son employeur, sans s'expliquer sur les documents invoqués par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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Publication : Bulletin 2003 V N° 209 p. 213
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France , du 25 janvier 2001
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).
Justifie au contraire légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leur demande, a constaté que les griefs allégués par eux n'étaient pas établis de sorte que leur prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission (arrêts n°s 2 et 3).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Défaut - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur
Précédents jurisprudentiels : EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 2002-09-26, Bulletin 2002, V, no 284, p. 273 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code du travail L122-4, L.122-13, L122-14-3
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