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Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL

ABSENCE DE REPERCUSSION DES AMENDES SUR LES SALARIES - Arrêt du 17 avril 2013 - mise à pied annulée et paiement

Travail / Par Maître HERICHER MAZEL, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 21h19
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Il est désormais acquis que l'employeur ne peut pas répercuter les amendes liées à des contraventions au code de la route à ses salariés, responsables de ces erreurs.

Le salarié fautif peut exclusivement être sanctionné par des avertissements ou toute autre mesure disciplinaire.

Voici la motivation de l'arrêt du 17 avril 2013 dont la presse s'est largement fait l'écho.

"Mais attendu que l'employeur n'a pas invoqué la faute lourde de son salarié alors que seule celle-ci permet à un employeur d'engager la responsabilité civile de son salarié ; que par ce motif, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;"

En effet, la responsabilité civile du salarié ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute lourde. A défaut, aucune sanction pécuniaire, à titre indemnitaire ou non, ne peut être prononcée.

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http://www.service-public.fr/actualites/002723.html

De même cet arrêt précise à nouveau que si le conseil des prudhommes annule une mise à pied, l'employeur doit verser le salaire correspondant à cette période, peu importe que la salarié aitt bénéficié d'indemnités journalières pour avoir bénéficié d'un arrêt maladie pour avoir été arrêter par son médecin, après la mise à pied.

Cour de cassation- chambre sociale

Audience publique du mercredi 17 avril 2013

N° de pourvoi: 11-27550----Non publié au bulletin ------Rejet

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2011) que M. X..., engagé à compter du 5 mai 2008 par la société Tahiti en qualité de directeur commercial et dont le contrat de travail a ensuite été transféré conventionnellement à la société Gabrimmo, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2009, après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2009 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle en remboursement d'une certaine somme représentant les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis par le salarié lors de la conduite du véhicule professionnel mis à sa disposition alors, selon le moyen :

1°/ que la compensation judiciaire ordonnée par le juge entre les rappels de salaires alloués au salarié et les contraventions dues par ce dernier à l'employeur ne constitue pas une retenue sur salaire unilatéralement opérée par l'employeur ; qu'en refusant de condamner M. X... à rembourser à la société Gabrimmo le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, conformément aux stipulations de son contrat de travail, au motif que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié serait illégale, lorsqu'aucune retenue n'avait été pratiquée par l'employeur qui se bornait à solliciter en justice le remboursement des sommes dues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail par fausse application ;

2°/ que la cour d'appel a condamné la société Gabrimmo à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, et pour non-respect du forfait jours d'autre part, et non des rappels de salaires, de sorte que la compensation judiciaire entre ces sommes et le remboursement des contraventions à la charge du salarié ne pouvait en aucun cas porter atteinte à son salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur n'a pas invoqué la faute lourde de son salarié alors que seule celle-ci permet à un employeur d'engager la responsabilité civile de son salarié ; que par ce motif, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que le salaire n'est pas dû pendant l'arrêt maladie sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été placé en arrêt maladie du 24 mars au 12 mai 2009 pendant toute la durée de sa mise à pied conservatoire et que la convention collective applicable ne prévoyait pas de maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en accordant à M. X... un rappel de salaire au titre de sa mise à pied après avoir jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé pour faute grave, lorsqu'il ne pouvait prétendre à un tel rappel de salaire faute d'avoir été en mesure de fournir la moindre prestation de travail pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur, qui avait pris à tort cette mesure, était tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé postérieurement en arrêt maladie pendant cette même période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gabrimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GABRIMMO de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 587, 40 euros représentant les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis par Monsieur X... lors de la conduite du véhicule professionnel mis à sa disposition

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle en remboursement de contraventions : Considérant que la société Gabrimmo sollicite le paiement de la somme de 587, 40 euros au titre des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse afférentes à la conduite par M. X... du véhicule professionnel mis à sa disposition ;

Considérant que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié serait illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Gabrimmo de sa demande en remboursement des contraventions afférentes au véhicule conduit par M. X... »

1. ALORS QUE la compensation judiciaire ordonnée par le juge entre les rappels de salaires alloués au salarié et les contraventions dues par ce dernier à l'employeur ne constitue pas une retenue sur salaire unilatéralement opérée par l'employeur ; qu'en refusant de condamner Monsieur X... à rembourser à la société GABRIMMO le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu'il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, conformément aux stipulations de son contrat de travail, au motif que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié serait illégale, lorsqu'aucune retenue n'avait été pratiquée par l'employeur qui se bornait à solliciter en justice le remboursement des sommes dues par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3251-1 du Code du travail par fausse application ;

2. ALORS EN OUTRE que la Cour d'appel a condamné la société GABRIMMO à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, et pour non respect du forfait jours d'autre part, et non des rappels de salaires, de sorte que la compensation judiciaire entre ces sommes et le remboursement des contraventions à la charge du salarié ne pouvait en aucun cas porter atteinte à son salaire ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 3251-1 du Code du travail.

Q

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00752

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 5 octobre 2011

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