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Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; le contrat de travail se définit ainsi par 3 éléments : la rémunération, l'exercice d'une activité professionnelle et le lien de subordination.
Le lien de subordination, qui est le critère déterminant du salariat, réside dans le fait que le salarié exécute son travail en se conformant aux directives et sous le contrôle de l'employeur.
Ainsi la présomption de non salariat qui s'attache à la gestion de fait d'une société immatriculée au registre du commerce aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail cède-t-elle devant la démonstration que madame Florence Z... exerçait la direction effective de l'entreprise et que monsieur Lionel X..., embauché comme conducteur de travaux, n'intervenait que dans les limites de sa mission.
D'où il suit que monsieur Lionel X... est salarié de madame Florence Z... mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2008.
Cour d'appel d'Angers chambre sociale
Audience publique du mardi 25 janvier 2011
N° de RG: 10/00493
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 29 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00078
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2004 madame Florence Z..., exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne MRT, a embauché monsieur Lionel X... en qualité de conducteur de travaux avec la qualification ETAM, à compter du 10 mars 2004 selon un contrat de travail à durée indéterminée ; la durée hebdomadaire de travail fixée à 25 heures 30 minutes a été portée à 39 heures par avenant du 2 janvier 2007.
Par jugement du 9 décembre 2008 le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de madame Florence Z... et désigné maître Pierre Y... en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 22 décembre 2008 maître Pierre Y... ès qualités, a notifié un licenciement pour motif économique à monsieur Lionel X..., sous réserve de l'existence du contrat de travail qui le lie à madame Florence Z....
Le 2 février 2009 monsieur Lionel X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à voir reconnaître la validité du contrat de travail avec l'entreprise L'ENTREPRISE L'ENTREPRISE MRT et à obtenir paiement des indemnités de fin de contrat et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 29 janvier 2010 le conseil de prud'hommes du Mans, retenant qu'il n'existait pas de lien de subordination entre monsieur Lionel X... et madame Florence Z... caractérisant un contrat de travail a débouté monsieur Lionel X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à maître Pierre Y..., ès qualités, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Lionel X... a formé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Lionel X... demande à la cour de reconnaître l'existence du contrat de travail qui le lie à madame Florence Z... et reprend les demandes chiffrées qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes en portant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 7 000 euros.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, maître Pierre Y..., ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Lionel X... à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, l'association pour la gestion du régime de garantie des créance demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de rappeler les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; le contrat de travail se définit ainsi par 3 éléments : la rémunération, l'exercice d'une activité professionnelle et le lien de subordination.
S'agissant de la rémunération due à monsieur Lionel X..., elle est fixée à 1 573, 72 euros par le contrat de travail du 10 mars 2004 et portée à 3 901, 25 euros par l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2007 ; sa réalité est établie par les bulletins de salaires versés aux débats.
L'effectivité de l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'entreprise MRT ressort des termes des attestations de monsieur Cyril X..., collègue de travail de monsieur Lionel X..., qui indique que celui-ci " travaillait avec nous dans l'entreprise et exerçait les fonctions de conducteur de travaux ", de celle de monsieur C... qui atteste de la présence constante de monsieur Lionel X... sur le chantier comme conducteur de travaux et ravitailleur du chantier, de celles de monsieur D... et de monsieur E...qui décrivent monsieur Lionel X... comme un bon technicien dont ils ont obtenu des conseils et des explications pratiques adaptés.
Le lien de subordination, qui est le critère déterminant du salariat, réside dans le fait que le salarié exécute son travail en se conformant aux directives et sous le contrôle de l'employeur.
La cour relève que monsieur Lionel X... a fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche par madame Florence Z... lors de la signature du contrat de travail et qu'il est immatriculé auprès des organismes sociaux ; les clients de l'entreprise (monsieur E..., monsieur D...) indiquent avoir eu à faire à madame Florence Z... pour tout ce qui concerne la détermination du cadre contractuel et financier mentionnant qu'elle s'est déplacée sur le chantier pour l'établissement de devis en compagnie de son chef de chantier et prêtent à monsieur Lionel X... un rôle purement technique dans le choix des matériaux. Monsieur Cyril X... évoque l'activité de monsieur Lionel X... au sein de l'entreprise dans des termes qui font de celui-ci plus un collègue qu'un patron ; il s'en déduit que les directives, dictées par le contenu des contrats passés par l'entreprise et les obligations qui en résultaient, étaient données et le contrôle de l'activité exercé par madame Florence Z... qui s'occupait, ainsi qu'en attestent monsieur Cyril X..., monsieur Jean-Pierre F...et monsieur G...et monsieur C..., de la gestion de l'entreprise, de la souscription des contrats, des fiches de paie, des congés payés, des factures et de toutes les tâches relevant de l'administration des moyens humains et financiers de l'entreprise.
Pour soutenir que le contrat de travail n'existait pas maître Pierre Y... prétend que monsieur Lionel X... exerçait la gérance de fait de l'entreprise.
Ni le fait que monsieur Lionel X... fut le mari, puis, après divorce, le concubin de madame Florence Z..., ni les condamnations prononcée dans le passé contre monsieur Lionel X... ne suffisent à dénier à madame Florence Z... la qualité de gérante effective de l'entreprise.
L'attestation de monsieur H..., client de l'entreprise, gérée par madame Florence Z..., en 2002, soit avant l'embauche de monsieur Lionel X..., démontre que madame Florence Z... exerce une gestion effective de l'entreprise et qu'elle avait recours, avant monsieur Lionel X..., à un chef de chantier, monsieur I..., qu'a remplacé monsieur Lionel X... et qui témoigne du fait que monsieur Lionel X... ne gérait pas l'entreprise.
Les factures, les devis, les contrats, les marchés concluent par l'entreprise l'entreprise MRT, les chèques émis sur son compte, portent la signature de madame Florence Z....
Ainsi la présomption de non salariat qui s'attache à la gestion de fait d'une société immatriculée au registre du commerce aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail cède-t-elle devant la démonstration que madame Florence Z... exerçait la direction effective de l'entreprise et que monsieur Lionel X..., embauché comme conducteur de travaux, n'intervenait que dans les limites de sa mission.
D'où il suit que monsieur Lionel X... est salarié de madame Florence Z... mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2008.
Sur les effets du licenciement pour motif économique,
Il n'est pas justifié ni même allégué par maître Pierre Y..., ès qualités, que les salaires de novembre et décembre 2008 ont été payés ; il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 6 852, 38 euros outre congés payés y afférents.
L'indemnité de préavis prévue par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment est, compte tenu de l'ancienneté du monsieur Lionel X... dans l'entreprise, fixée à 3 mois ; il est dû à ce titre la somme de 11 881, 95 euros outre congés payés y afférents.
L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'article 7. 13 de la convention collective est de 3/ 10ème de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 années, et jusqu'à 10 ans ; monsieur Lionel X... compte 4 années d'ancienneté ; l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 4 752 euros.
En l'état des éléments d'appréciation produits par monsieur Lionel X... quant au préjudice qu'il a subi par suite de la résistance de maître Pierre Y... à régulariser sa situation, le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer ce dommage sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Il n'y a pas lieu à astreinte pour que soient remis les bulletins de salaires et attestation de fin de contrat par le mandataire liquidateur qui en a obligation.
Maître Pierre Y..., ès qualités, qui succombe en son action, en supportera les entiers dépens et devra indemniser monsieur Lionel X... de ses frais de procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de madame Florence Z... la créance de monsieur Lionel X... comme suit :
-6 852, 38 euros outre congés payés y afférents : 685, 23 euros, au titre des salaires de novembre et décembre 2008
-11 881, 95 euros outre congés payés y afférents : 1 188, 19 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-4 752 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts
ORDONNE à maître Pierre Y..., ès qualités, de remettre à monsieur Lionel X... les bulletins de salaires et l'attestation ASSEDIC correspondant.
DIT que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance est assurée dans la limite fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
CONDAMNE maître Pierre Y..., ès qualités, à payer à monsieur Lionel X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE maître Pierre Y..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
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