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Ayant exactement retenu que le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé n'est qu'un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, tout en relevant une série d'éléments attestant que l'activité de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé de la société, a constaté qu'hormis la méthodologie de travail au sein des enseignes franchisées Century 21 qui relève de l'organisation fonctionnelle de l'agence, il n'était pas établi que l'intéressé ait reçu des directives précises relatives aux dossiers, aux horaires de présence, qu'il ait été soumis à des permanences ou tenu de rendre compte de son activité pour justifier du nombre de clients démarchés ou de mandats apportés ou encore qu'il ait été sanctionné pour un manquement à une obligation particulière ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le lien de subordination n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de cassation -(chambre sociale
Audience publique du jeudi 19 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-23653 ----------Non publié au bulletin -----------Rejet
M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2010), que M. X... a signé le 10 mai 2004 avec la société Helios commerces Century 21 un contrat d'agent commercial, activité pour laquelle il était immatriculé au registre des agents commerciaux de Carpentras ; qu'il a mis fin à l'exécution du contrat le 27 juin 2006 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; tel est le cas en particulier lorsque le salarié travaille dans le cadre d'un service organisé et que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; ayant relevé que les clients prospectés par les soins de M. X... étaient mis à sa disposition, qu'ils étaient inscrits dans un fichier commun, géré par des moyens informatiques et utilisables par les autres personnes de l'agence, qu'en outre, M. X... ne disposait pas de matériel propre nécessaire à l'exécution indépendante de sa mission, qu'il ne pouvait consulter le fichier que depuis les bureaux de l'agence, où il recevait ses clients, qu'au surplus, la publicité des affaires apportées par l'agent se faisait uniquement par l'intermédiaire de l'agence qui la finançait directement sans même lui en refacturer une quote-part, que, par ailleurs, toute l'activité de prospection s'effectuait au nom de l'agence ainsi que le démontre sa carte de visite et les actes de vente indiquant que la négociation est menée par les soins du cabinet d'affaires, et qu'enfin, un guide d'accueil édictant les méthodes de travail de Century 21 et comprenant des matrices de fiches ou de courriers lui avait été remis lors de la conclusion du contrat, ce dont il résultait que le salarié travaillait dans le cadre d'un service organisé et que l'employeur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution, et qu'en conséquence, était caractérisée l'existence d'un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, la cur d'appel, qui a décidé le contraire aux motifs inopérants que M. X... ne démontrait pas que l'employeur disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 8221-6 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; tel est le cas en particulier lorsque le salarié travaille dans le cadre d'un service organisé et que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; M. X... avait soutenu, dans sa déclaration de contredit, que, non seulement, il travaillait dans le cadre d'un service organisé, mais qu'au surplus, le " guide d'accueil " comprenait de multiples documents édictant les méthodes de travail de Century 21 que les agents étaient tenus de respecter à chacune des étapes de leur travail, " de la première rencontre avec le client à la finalisation de la vente ", qu'au surplus, ce guide comportait de nombreuses matrices de fiches ou même de courriers, dans lesquels l'agent est d'ailleurs dénommé " conseiller ", et qu'enfin, l'article 5 § 6 de son contrat d'agence prévoyait " (...) l'agent doit respecter strictement les directives du mandant pour les conditions de réalisation des transactions dans le cadre de la méthode appliquée par le mandat. Toute carence constatée dans l'application de cette méthode travail fera l'objet d'une notification à l'agent. Le mandant pourra dès lors substituer à l'agent toute personne qu'il désignera. L'agent perdra alors tout droit à rémunération " ; il en avait déduit, dans ces mêmes écritures, que la société Helios disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance ; en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail ;
3°/ qu'en ne répondant aucunement à la déclaration de contredit précitée de l'exposant qui avait soutenu que, non seulement, il travaillait dans le cadre d'un service organisé, mais qu'au surplus, le " guide d'accueil " comprenait de multiples documents édictant les méthodes de travail de Century 21 que les agents étaient tenus de respecter à chacune des étapes de leur travail, " de la première rencontre avec le client à la finalisation de la vente ", qu'au surplus, ce guide comportait de nombreuses matrices de fiches ou même de courriers, dans lesquels l'agent est d'ailleurs dénommé " conseiller ", et qu'enfin, l'article 5 § 6 de son contrat d'agence prévoyait " (...) l'agent doit respecter strictement les directives du mandant pour les conditions de réalisation des transactions dans le cadre de la méthode appliquée par le mandat. Toute carence constatée dans l'application de cette méthode travail fera l'objet d'une notification à l'agent. Le mandant pourra dès lors substituer à l'agent toute personne qu'il désignera. L'agent perdra alors tout droit à rémunération ", ce dont il avait déduit que, dans le cadre d'un service organisé décrit par ailleurs, la société Helios disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé n'est qu'un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, tout en relevant une série d'éléments attestant que l'activité de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé de la société, a constaté qu'hormis la méthodologie de travail au sein des enseignes franchisées Century 21 qui relève de l'organisation fonctionnelle de l'agence, il n'était pas établi que l'intéressé ait reçu des directives précises relatives aux dossiers, aux horaires de présence, qu'il ait été soumis à des permanences ou tenu de rendre compte de son activité pour justifier du nombre de clients démarchés ou de mandats apportés ou encore qu'il ait été sanctionné pour un manquement à une obligation particulière ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le lien de subordination n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.
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