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Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise ou de régie,
ou en paiement en honoraires de prestations de service ponctuelles ou régulières, pour
échapper à ses obligations d'employeur, est équivalent à faire travailler un salarié de
façon non déclarée ou sous-déclarée.
Il est donc constitutif du délit de travail dissimulé, dans les conditions précisées à l'article
L. 8221-6 Il du code du travail.
Réponse ministériel :
-1) jo an 12 octobre 2010 P 11146 de Monsieur Hervé NOVELI
Rép.Min. JO AN 12-10-2010 n°11146, par M. Hervé Novelli.
« Les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur cette question. Le Gouvernement a
clairement indiqué qu'il souhaitait renforcer l'information sur le caractère illégal et les
risques de toute pratique visant à dissimuler une relation salariale de subordination sous
la forme d'une relation commerciale de sous-traitance et que des contrôles soient
effectués par les différents services concernés (inspection du travail, URSSAF, services
fiscaux) afin de vérifier le respect du droit rappelé ci-dessous.
Comme tous les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs doivent être par
définition des travailleurs indépendants.
Une activité indépendante se caractérise essentiellement par le fait que celui qui l'exerce
a pris librement l'initiative de la créer ou de la reprendre, qu'il conserve, pour son
exercice, la maîtrise de l'organisation des tâches à effectuer, ainsi que de la recherche de
la clientèle et des fournisseurs.
Tout autre est donc la situation de personnes, salariées ou engagées dans un processus
de recherche d'emploi, à qui l'on demande de se déclarer comme auto-entrepreneur alors
qu'elles travaillent en pratique sous l'autorité de leur ex-employeur ou de leur recruteur.
Dans ce cas, la relation contractuelle peut fort bien, sous réserve de l'interprétation
souveraine du juge, être requalifiée en contrat de travail.
Certes, il existe un principe juridique de présomption simple d'absence de contrat de
travail, lorsqu'une entreprise est régulièrement immatriculée ou déclarée (L. 8221-6 du
code du travail) sachant que les auto-entrepreneurs sont dispensés de l'obligation
d'immatriculation (sauf s'ils exercent une activité artisanale, à titre principal), mais non
de l'obligation de déclaration d'activité.
Toutefois et, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un contrat de travail ne
dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée (salaires, honoraires,
indemnités...), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du
travailleur.
Est ainsi considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans
un lien de subordination juridique permanent.
Il est défini comme « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné » (Chambre sociale de la Cour de
cassation de la Société générale du 13 novembre 1996).
En cas de présomption grave d'externalisation abusive d'emploi salarié en autoentrepreneur,
il existe, d'ores et déjà, un important arsenal d'actions au plan juridique
qui peut être mises en oeuvre pour poursuivre et sanctionner ce type d'abus de droits.
L'action en requalification du contrat, qui peut être introduite par un auto-entrepreneur
devant le conseil des prud'hommes s'il conteste le caractère indépendant de la relation
contractuelle qui le lie à son donneur d'ordre et estime ainsi être de facto lié par un
contrat de travail. Si la requalification est prononcée, elle se traduit par : le paiement des
salaires (avec les heures supplémentaires, le cas échéant), primes, congés, indemnités
de toute nature correspondant à un poste de salarié équivalent et ce, depuis le début
avéré de la relation de travail (en tout état de cause, le salaire ne peut être inférieur au
SMIC ou au minimum conventionnel s'il y en a un) ; l'octroi de dommages et intérêts
pour préjudice matériel ou moral ; le paiement des cotisations sociales du régime général
pour toute la durée de la relation contractuelle.
Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise ou de régie,
ou en paiement en honoraires de prestations de service ponctuelles ou régulières, pour
échapper à ses obligations d'employeur, est équivalent à faire travailler un salarié de
façon non déclarée ou sous-déclarée.
Il est donc constitutif du délit de travail dissimulé, dans les conditions précisées à l'article
L. 8221-6 Il du code du travail.
Il s'agit de l'une des infractions du code du travail les plus lourdement sanctionnées.
Les poursuites peuvent être engagées par le parquet suite à procès-verbal d'un corps de
contrôle (inspection du travail, URSSAF, voire police, gendarmerie, services fiscaux), ou
bien suite à dépôt de plainte de salariés ou d'une organisation syndicale, ou encore suite
à citation directe par le salarié auprès du procureur de la République.
L'infraction de travail dissimulé peut donner lieu à de lourdes sanctions pénales (3 ans
d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende, voire plus si la victime est mineure),
administratives (inéligibilité aux aides à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi
qu'à l'accès aux marchés publics) et civiles, à l'instar de l'action civile en requalification
décrite plus haut.
D'autres sanctions pénales peuvent d'ailleurs être prononcées au surplus, selon les
situations rencontrées, telles que l'abus de vulnérabilité (art. 225-13 et 14 du code
pénal) si, par exemple, l'employeur est convaincu d'avoir abusé de la faiblesse
intellectuelle, de la situation sociale ou économique du salarié ou encore de son manque
de maîtrise de la langue française, ou bien d'avoir procédé à des pressions à son
encontre, ou encore si le salarié est soumis à des conditions de travail incompatibles avec
la dignité humaine ; l'emploi irrégulier d'étrangers, si le salarié est un étranger dépourvu
d'autorisation de travail (art. L. 8251-1 du code du travail). »
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