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Article 3
L'article 10 « Indemnité de licenciement » est rédigé comme suit:
« Article 10
Indemnité de licenciement
Le salarié licencié alors qu'il compte, à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement,1 année d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité et ses conditions d'attribution sont fixés comme suit :
Ancienneté du salarié Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire
de référence)
? 1 an< 2 ans : 0,4 mois
? 2 ans< 3 ans : 0,6 mois
? 3 ans< 4 ans : 0,8 mois
? 4 ans< 5 ans : 1,0 mois
? 5 ans< 6 ans : 1,2 mois
? 6 ans < 7 ans ; 1,4 mois
? 7 ans < 8 ans ; 1,6 mois
? 8 ans< 9 ans ; 1,8 mois
? 9 ans < 10 ans ; 2,0 mois
? 10 ans < 11 ans ; 2,2 mois
? 11 ans< 12 ans : 2,7 mois
? 12 ans < 13 ans : 3,0 mois
? 13 ans< 14 ans : 3,4 mois
? 14 ans< 15 ans : 3,7 mois
? 15 ans < 16 ans : 4,0 mois
? 16 ans< 17 ans : 4,4 mois
? 17 ans < 18 ans ; 4,7 mois
? 18 ans< 19 ans ; 5,0 mois
? 19 ans< 20 ans ; 5,4 mois
? 20 ans < 21 ans : 5,7 mois
? 21 ans < 22 ans : 6,0 mois
? 22 ans< 23 ans ; 6,4 mois
? 23 ans< 24 ans ; 6,7 mois
? 24 ans < 25 ans ; 7,0 mois
? 25 ans < 26 ans ; 7,4 mois
? 26 ans < 27 ans: 7,7 mois
? 27 ans< 28 ans :8,0 mois
? 28 ans < 29 ans : 8,4 mois
? 29 ans < 30 ans : 8,7 mois
? 30 ans< 31 ans : 9,0 mois
? 31 ans< 32 ans : 9,4 mois
? 32 ans < 33 ans : 9,7 mois
? 33 ans< 34 ans : 10,0 mois
? 34 ans< 35 ans : 10,4 mois
? 35 ans < 36 ans : 10,7 mois
? 36 ans < 37 ans : 11,0 mois
? 37 ans< 38 ans : 11,4 mois
? 38 ans < 39 ans :11,7 mois
? 39 ans < 40 ans : 12,0 mois
? 40 ans< 41 ans : 12,4 mois
? 41 ans< 42 ans : 12,7 mois
? 42 ans< 43 ans ; 13,0 mois
? 43 ans < 44 ans ; 13,4 mois
? 44 ans < 45 ans ; 13,7 mois
? 45 ans < 46 ans ; 14,0 mois
? 46 ans < 47 ans ; 14,4 mois
? 47 ans< 48 ans ; 14,7 mois
? 48 ans< 49 ans ;15,0 mois
? 49 ans< 50 ans ; 15,4 mois
? 50 ans< 51 ans ; 15,7 mois
? 51 ans< 52 ans ; 16,0 mois
? 52 ans< 53 ans ; 16,4 mois
? 53 ans< 54 ans ; 16,7 mois
? 54 ans< 55 ans ; 17,0 mois
Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois, par dérogation à l'article 3, si la durée continue de la période de suspension est supérieure à 1 an, elle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, à moins que cette période de suspension n'ait été assimilée, par la disposition dont elle résulte, à une période de travail pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Par dérogation à l'article 3, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :
- en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;
- en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ;
- en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
- en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
Les signataires précisent qu'il n'y a pas lieu d'ajouter, aux différents montants de l'indemnité de licenciement prévus par le tableau ci-dessus, un complément d'indemnité au titre des éventuelles années incomplètes d'ancienneté. En effet, pour l'établissement du tableau et afin de tenir compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, il a été ajouté forfaitairement, à la valeur de l'indemnité de licenciement correspondant à chaque nombre d'années pleines (égale au produit de ce nombre d'années pleines par 1/5 de mois et par 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans), la valeur de 11/12 de 1/5 de mois, ainsi que, au-delà de 10 ans, la valeur de 11/12 de 2/15 de mois.
L'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus est calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois de présence de l'intéressé précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. La rémunération prise en considération inclut tous les éléments de salaire dus au salarié en vertu du contrat de travail, d'un usage d'entreprise, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord collectif. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus - telles que les indemnités de maladie - éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension.
Les signataires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant modernisation du marché du travail ont entendu que le montant de l'indemnité de licenciement soit identique quel que soit le motif, économique ou personnel, du licenciement. En conséquence, la majoration de 20 % prévue par l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi n'est pas applicable à l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'application, dans les conditions prévues à l'article 37 précité, de la majoration de 20 % aux indemnités de licenciement calculées conformément aux clauses en vigueur, relatives à l'indemnité de licenciement, des conventions collectives territoriales de la métallurgie, dès lors que ces clauses ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008.
Les dispositions du présent article 10 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail, sauf pour les clauses conclues entre le 25 juin 2008 et le 21 juin 2010, relatives à l'indemnité de licenciement, figurant dans les conventions et accords collectifs. »
Article 4
Après l'article 10 « Indemnité de licenciement », il est créé un article 10 bis ainsi rédigé :
« Article 10 bis
Rupture conventionnelle
En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13, alinéa 1, du code du travail n'est pas inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 10. Elle est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée faisant l'objet de la rupture conventionnelle contient une clause de non-concurrence, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
Les dispositions du présent article 10 bis ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail, sauf pour les clauses conclues entre le 25 juin 2008 et le 21 juin 2010, relatives à la rupture conventionnelle, figurant dans les conventions et accords collectifs. »
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