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Les dispositions du code du travail sur le préavis contiennent les mentions suivantes
Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.
Article L1234-1 E
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Article L1234-2
Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.
Article L1234-3...
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
Article L1234-4
L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
il convient de déterminer le point de départ du préavis en cas de de licenciement.
En l'espèce, la cour d'appel de VERSAILLES considère que le salaire s'arrête la veille de la réception de la lettre de licenciement par le salarié et que le préavis à compter du jour de réception de la lettre :
"la lettre de licenciement du 3 janvier 2008, expédiée le 4 janvier ayant été présentée le lundi 7 janvier, le préavis a pris fin le 6 mars au soir en application des dispositions de l'article L1234-3 du code du travail, ce qui justifie le rejet de la demande au titre du complément de préavis au titre de la journée du vendredi 7 mars 2008 ";
Cour d'appel de Versailles
Audience publique du mercredi 2 mars 2011
N° de RG: 10/007338
Confirme la décision déférée dans toutes ses disposition
AFFAIRE :Sylvie X...C/S.A. FIDUCIAL GERANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE -- Section : Activités diverses
No RG : 08/01275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
***************
PROCEDURE
Mme Sylvie X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré
FAITS
Mme Sylvie X..., née le 3 janvier 1957, domicilée à Levallois-Perret (92) a été engagée par la société FINANCIAL GERANCE, en qualité de secrétaire d'accueil selon contrat à durée déterminée du 18 juin 2001 au 14 novembre 2001, en remplacement d'un congé de maternité.
Après avoir occupé un poste au sein de la MGEN du 7 janvier au 19 avril 2002, elle est engagée par la société FIDUCIAL GERANCE, en qualité de secrétaire d'accueil (classification niveau 3, coefficient de base 270) selon contrat à durée indéterminée du 25 avril 2002, à compter du 2 mai 2002, à temps partiel à raison de 128, 96 heures par mois, exerçant ses fonctions à Paris, 130, rue du faubourg St-Honoré.
A compter du 15 novembre 2002, elle exerçait ses fonctions à temps complet, soit 161, h 20 par mois, par avenant du 6 novembre 2002, moyennant une rémunération de 1. 700 €.
A partir de 2005, ses fonctions étaient exercées à la Défense.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 10 décembre 2007 fixé au 21 décembre 2007 et par lettre du 3 janvier 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute avec dispense du préavis de deux mois.
Mme Sylvie X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait moins de 10 salariés.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1. 781, 20 € ( rémunération moyenne mensuelle de 1. 929, 63 €) et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier.
Mme Sylvie X... a saisi le C.P.H de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 23 novembre 2009, le C.P.H de Nanterre (section Commerce) a :
- débouté Mme Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société FIDUCIAL GERANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
- mis les dépens à la charge de Mme Sylvie X....
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par Mme Sylvie X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement du C.P.H
- condamner la société FIDUCIAL GERANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 97, 18 € à titre de complément d'indemnité de préavis, incidence sur congés payés et 13ème mois incluse
* 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 3.000 € au titre de l'article 700 CPC
- la condamner aux dépens
Mme Sylvie X... soutient qu'elle avait reçu un avertissement le 5 février 2004 qu'elle avait contesté le 17 février, puis une second courrier le 14 juin 2005, qu'elle a reçu un avertissement le 20 juin 2007 qu'elle a contesté le 9 juillet 2007, que les deux entretiens des 8 janvier et 4 avril 2007 évoqués dans cet avertissement n'ont jamais eu lieu, que la société a maintenu sa sanction le 3 août 2007, qu'elle conteste les quatre griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Vu les conclusions écrites et déposées au greffe par la société FIDUCIAL GERANCE, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- débouter Mme Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes
- la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
La société FIDUCIAL GERANCE réplique que l'année 2007 marque une dégradation voyante, voire volontaire de la part de la salariée qui ne fait strictement aucun effort et qui adopte un comportement désinvolte, insolent et irrespectueux, que l'incident du 20 avril 2007 a justifié l'envoi d'un nouveau recommandé lé 20 juin 2007 après convocation à un entretien préalable le 25 mai 2007, qu'un nouvel incident a éclaté le 20 septembre 2007 justifiant l'envoi d'un avertissement le 25 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ;
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 3 janvier 2008, expédiée le 4 janvier, présentée le lundi 7 janvier et distribuée le 9 janvier, l'employeur notifiait à Mme X... son licenciement pour motif personnel avec dispense du préavis de deux mois.en invoquant quatre griefs :
- non-respect de la procédure de réception de courriers spécifiques le 8 novembre 2007
- non-respect des horaires de travail les 9 novembre et 3 décembre 2007
- absences du 14 novembre au 23 novembre 2007 en période de grève des transports sans utilisation du covoiturage
-ouverture le 2 novembre 2007 d'un courrier destiné à sa hiérarchie portant la mention : "A n'ouvrir que par son destinataire"
Considérant qu'en vertu de son contrat de travail, Mme Sylvie X... était chargée d'assurer l'accueil téléphonique de la société et effectuait diverses tâches administratives listées dans la fiche de poste "secrétaire d'accueil" relativement au secrétariat interne (ouverture du courrier et distribution aux personnes intéressées ) ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que Mme Sylvie X..., malgré son expérience en qualité de secrétaire d'accueil et le stage qu'elle a effectué en 2004 au titre de "l'accueil physique et téléphonique", persiste à ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie pour le traitement de la réception des courriers spécifiques, tels que les courriers recommandés et les mises en demeure, ce qui a pour effet d'entraver le bon fonctionnement de la société FIDUCIAL GERANCE et ternit l'image de marque de celle-ci auprès de ses partenaires ;
Considérant en effet, que la note de service de la direction du 5 septembre 2005, émargée par la salariée le 6 septembre 2005, prescrit que tout courrier important (dont les caractéristiques sont précisées) reçu directement par les gestionnaires, devra le jour même, être porté à la connaissance du responsable hiérarchique ou en son absence, à la direction générale. Après lecture du courrier, le responsable apposera son visa et le remettra au gestionnaire pour le traitement ;
Que la direction reproche à la salariée de ne pas avoir respecté ces consignes le 8 novembre 2007 en remettant directement aux gestionnaires quatre (en fait trois) courriers reçus en recommandé avec accusé de réception : demande d'une société d'expertise comptable en vue d'obtenir l'accord exprès du bailleur dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, demande réitérée d'un syndic tendant à effectuer les travaux préconisés dans un appartement subissant des infiltrations, convocation à une A.G de copropriété ;
Que le mail de Mme Séphons ( pièce 18) déplore que quatre lettres concernant le service de Mme Z... (supérieure hiérarchique de Mme X...) ont été remises en son absence à son secrétariat avec le reste du courrier qui lui était destiné, au lieu de les lui remettre préalablement ;
Que le non-respect de cette procédure interne par la salariée était déjà à l'origine de l'envoi d'un courrier d'avertissement le 25 octobre 2007 dans lequel il lui était reproché de ne pas avoir suivi la procédure préconisée en cas de réception d'un courrier recommandé, en l'espèce, de ne pas avoir prévenu le PDG de la réception d'une mise en demeure de Coface Services reçue le 3 juillet 2007 ;
Que par ailleurs, la salariée n'a pas respecté ses horaires de travail les 9 novembre et 3 décembre 2007, alors que sa hiérarchie cherchait à la joindre et que la permanence téléphonique de l'accueil, contribue au bon fonctionnement de la société ;
Qu'en outre, si la salariée n'a pu se rendre à son travail du fait de la forte perturbation des transports en commun dans le cadre d'un mouvement de grève du 14 au 19 novembre 2007, elle n'a pas prévenu de son absence entre le 20 et le 23 novembre, alors que le mouvement s'essouflait et que les moyens de transport reprennaient leur rythme normal, lui laissant à tout le moins, la possibilité de s'associer au co-voiturage proposé par une salariée habitant Levallois-Perret et travaillant dans le même immeuble à la Défense ;
Qu'enfin, la salariée, au mépris des règles de confidentialité, a ouvert le pli adressée au PDG "Mme A..." "Confidentiel A n'ouvrir que par le destinataire" comportant la paie du personnel et distribué les courriers ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement prononcé était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble des demande de Mme X..., étant précisé que la lettre de licenciement du 3 janvier 2008, expédiée le 4 janvier ayant été présentée le lundi 7 janvier, le préavis a pris fin le 6 mars au soir en application des dispositions de l'article L1234-3 du code du travail, ce qui justifie le rejet de la demande au titre du complément de préavis au titre de la journée du vendredi 7 mars 2008 ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimée une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme Sylvie X... à verser à la société FIDUCIAL GERANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne Mme Sylvie X... aux dépens.
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