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Le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité de licenciement et de préavis.
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse; Il appartient au conseil des prud'hommes de vérifier que le licenciement repose bien sur des motifs sérieux, objectifs et vérifiables. .
Article L1232-1 - cause réelle et sérieuse
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le salarié doit percevoir une indemnité de préavis, que le travail soit ou non exécuté ainsi qu'une indemnité de licenciement, à moins qu'il n'est commis une faute grave
CODE DU TRAVAIL
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L1234-1 - PREAVIS
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Article L1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Article L1234-9 - Indemnité de licenciement
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 28 octobre 2010 retient que le refus opposé par M. X... constitue un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles et caractérise de sa part, au regard de son statut de cadre et de l'inexécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles, au seul motif qu'il entendait obtenir un détachement d'une durée plus importante qu'il ne pouvait exiger, une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail ;
La cour de cassation sanctionne le 23 mai 2012 la cour d'appel dans la mesure où ne peut constituer la faute grave privative de toute indemnité le refus d'un salarié d'obtempérer à un avis d'affectation sans précision de durée, imposant des déplacements conséquents, et notifié 11 jours à l'avance ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
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Cour de cassation- chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 mai 2012
N° de pourvoi: 10-28042-----------Non publié au bulletin------------ Cassation partielle
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études le 17 octobre 2005 par la société Sylis France, aux droits de laquelle se trouve la société Open ; que le contrat de travail prévoyait que le salarié était rattaché pour l'exercice de ses fonctions à l'établissement de Viroflay dans le département des Yvelines et comportait une clause de mobilité ; que M. X... a été licencié par lettre du 4 décembre 2007 pour faute grave, au motif de son refus d'accepter une mission de trois mois à Nantes ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et sur le second moyen réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire fautif son refus d'accepter une mission de trois mois à Nantes et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une clause de mobilité la clause qui prévoit un changement du lieu de travail quel qu'en soit l'objet ou la finalité ; que pour refuser de faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que M. X... ne saurait, au soutien de la légitimité de son refus, arguer utilement de nullité la clause de mobilité susvisée de son contrat de travail, motif pris de son absence de limitation géographique, quand bien même seule la clause relative à l'exécution de ses missions et aux déplacements y afférents était mise en oeuvre pour l'exécution de la simple mission, exclusive de tout détachement ou autre mutation, lui ayant alors été confiée et que l'appelant ne fonde en réalité à tort son entier argumentaire que sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée en son contrat de travail, quand bien même seules les stipulations contenues en ses articles 7 et 9 étaient applicables au cas d'espèce, où il n'était nullement question de détachement ni de mutation de l'intéressé sur Nantes ; qu'en refusant de considérer que ces deux articles constituaient les éléments d'une clause de mobilité entachée de nullité et qu'en conséquence n'était pas fautif le refus du salarié de s'y plier, quand le texte de ces clauses stipulaient clairement la possibilité pour l'employeur de faire varier le lieu de travail sur tout le territoire national ou international, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que constitue une modification du contrat de travail à laquelle le salarié n'est pas tenu de se plier le changement du lieu de travail imposé en dehors du secteur géographique ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'aucune obligation de déménager pour aller s'installer avec sa famille à Nantes, sachant en effet que cette ville est située à quelque deux heures de Paris en TGV, et qu'il est pour le surplus incontesté que les frais afférents à l'exécution de sa mission étaient alors pris en charge par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait elle-même que la mission imposée au salarié s'effectuait, pendant près de trois mois, à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement constitue une modification de son contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser, sauf à ce que la nouvelle affectation soit motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié soit informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le changement de secteur géographique était justifié par l'intérêt de l'entreprise, par des circonstances exceptionnelles et si le salarié avait informé du changement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le changement des conditions de travail d'un salarié, surtout lorsque celui-ci constitue un changement du lieu de travail en dehors du secteur géographique, doit être effectué conformément à la bonne foi contractuelle ; que M. X... avait soutenu que l'affectation avait été prononcée brutalement, sans préavis et pour une courte durée, alors qu'il en avait depuis longtemps demandé les conditions et que la mission était en réalité faite sur un projet de longue durée ; qu'en disant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave et refuser de faire droit à la demande du salarié, que le changement du lieu de travail ne nécessitait aucun ample préavis et qu'en l'espèce le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi n'était pas démontré alors même qu'elle avait constaté que le salarié avait sollicité à de très nombreuses reprises d'être fixé sur son sort, que la direction de l'entreprise n'avait pas caché sa volonté d'envoyer le salarié en mission à Nantes pour une durée relativement longue et que le délai de prévenance n'avait été que de 11 jours, et que le salarié n'avait pas obtenu de réponse à ses demandes relatives à la durée de sa mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant sans les dénaturer les stipulations contractuelles, a retenu que le salarié avait été affecté à Nantes à compter du 26 novembre 2007 pour une mission de trois mois en exécution de son contrat de travail prévoyant que le salarié, appelé à travailler régulièrement chez les clients de la société, s'engageait à accepter toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de ses fonctions ; qu'ayant relevé que la décision de l'employeur, notifiée au salarié le 12 novembre 2007, avait été précédée de discussions avec celui-ci dès le mois de mars 2007, de sorte que l'abus par l'employeur dans la mise en oeuvre du changement des conditions de travail du salarié n'était pas démontré, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié et débouter celui-ci de ses demandes indemnitaires liées à une telle faute, l'arrêt retient que le refus opposé par M. X... constitue un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles et caractérise de sa part, au regard de son statut de cadre et de l'inexécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles, au seul motif qu'il entendait obtenir un détachement d'une durée plus importante qu'il ne pouvait exiger, une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, et a débouté celui-ci de ses demandes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour privation du droit individuel de formation, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Open aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Open à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 28 octobre 2010
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