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Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL

FAUTE INEXCUSABLE : GARDIEN DE NUIT VIOLE DURANT SON SERVICE Arrêt 2 février 2011

Travail / Par Maître HERICHER MAZEL, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 21h19
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Tout manquement à l'obligation de sécurité de résultat constitue une faute inexcusable.

L'article L. 452-3 du code de sécurité sociale dispose qu'une action indemnitaire complémentaire ne peut être engagée, sur le fondement de la faute inexcusable ou intentionnelle du centre hospitalier, que devant le tribunal des affaires sanitaires et sociales (TASS).

Conscience du danger :

le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est caractérisé par le fait que l'employeur ait pu ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n' a pris aucune des mesures nécessaires pour l'en préserver

cass soc 28/02/2002 n°99-17201 - cass ass.plen.24/06/2005 n°03-30038 - cass soc.10/09/2009 n°08/17149) et plus récemment cass.civ 2 du 3 février 2011 N° de pourvoi: 09-17213 (ci-après reproduit)

En l'espèce, Mme X..., employée en qualité de veilleuse de nuit d'une maison de retraite par l'association Saint-Vincent de Paul (ASVAPA), a été victime, sur son lieu de travail, le 30 mai 1995 vers 03 heures, d'une agression ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 15 août 1997.

L'arrêt de la cour d'appel relève qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de police qu'au cours de la nuit du 30 au 31 mai 1995, Mme X... qui avait pris son service de veilleuse de nuit à 21 heures, a été victime d'un viol, sous la menace d'un couteau, commis par un inconnu se trouvant dans l'établissement ; qu'il apparaît que la maison de retraite est isolée et à l'écart de toute maison d'habitation ; que les enquêteurs ont constaté qu'il était très facile de pénétrer dans l'enceinte par escalade de la clôture et qu'une porte de secours avait été retrouvée ouverte et n'était plus fermée depuis un certain temps, le bois dont elle était constituée était gonflé et le pêne de la serrure rouillé

La 2ème chambre civile de la cour de cassation considère que la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, que l'accident survenu à Mme X... le 30 mai 1995 avait pour cause la faute inexcusable commise par son employeur I'ASVAPA, au motif que :L

l'association avait ou devait avoir conscience du danger que représentait l'intrusion de nuit d'individus à l'intérieur de locaux abritant des personnes potentiellement en situation de faiblesse ou de dépendance ; que l'ASVAPA avait nécessairement conscience du danger que représente une possibilité d'entrée ou sortie de nuit dans la mesure où l'accès habituel est verrouillé pendant la nuit et qu'il existait un service de garde et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée dans la mesure où les éléments d'enquête ont permis de mettre en évidence une facilité d'accès et de sortie de l'établissement de nuit

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 février 2011, 09-17.213, Inédit

Audience publique du jeudi 3 février 2011

N° de pourvoi: 09-17213 -------------Non publié au bulletin -----------------Rejet

M. Loriferne (président), président

SCP Didier et Pinet, avocat(s)

________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2009), que Mme X..., employée en qualité de veilleuse de nuit d'une maison de retraite par l'association Saint-Vincent de Paul (ASVAPA), a été victime, sur son lieu de travail, le 30 mai 1995 vers 03 heures, d'une agression ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 15 août 1997 ;

que l'information judiciaire ouverte à la suite de cette agression a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 22 juin 1999 ; que Mme X... a engagé une action en responsabilité à l'encontre de son employeur devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le faire condamner à réparer les conséquences dommageables de ces faits ;

que par jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle qui a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASVAPA fait grief à l'arrêt de juger que l'accident survenu à Mme X... avait pour cause sa faute inexcusable et de fixer la majoration de la rente servie à Mme X... à son maximum, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que les actions en justice formées par l'assuré, autres que l'action pénale ou l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ne sont dès lors pas de nature à interrompre le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'en retenant que l'action en responsabilité engagée par la salariée devant le tribunal de grande instance de Metz le 8 février 2000 et le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement de ce même tribunal de grande instance du 20 décembre 2001 avait interrompu le délai de prescription biennale de l'article L. 432-1 en fait L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article susvisé et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties lors des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises à l'audience, la salariée et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'ont pas soulevé de moyen tiré de l'interruption du délai de prescription biennale par l'effet du procès-verbal de non-conciliation du 20 avril 2001 ; qu'en se fondant sur ce procès-verbal pour retenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas prescrite, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Et attendu que l‘arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., considérant que son employeur avait commis des fautes dans l'organisation de la sécurité du bâtiment, a, après la clôture de la procédure pénale par une ordonnance de non-lieu du 22 juin 1999, saisi, le 8 février 2000, le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer sa responsabilité dans la survenue de l'agression dont elle a été victime ;

Que la cour d'appel a exactement décidé que la citation devant le tribunal de grande instance a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième et troisième branches à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'ASVAPA fait encore grief à l'arrêt de juger que l'accident survenu à Mme X... avait pour cause sa faute inexcusable et de fixer la majoration de la rente servie à Mme X... à son maximum, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est caractérisée, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que l'association ASVAPA avait commis une faute inexcusable ayant contribué à l'agression sexuelle de Mme X... tout en constatant qu'il est « certain que l'ASVAPA pouvait ne pas avoir conscience du danger particulier présenté par la commission d'un viol sur la personne d'un de ses salariés dans son établissement de Metz », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante del'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de police qu'au cours de la nuit du 30 au 31 mai 1995, Mme X... qui avait pris son service de veilleuse de nuit à 21 heures, a été victime d'un viol, sous la menace d'un couteau, commis par un inconnu se trouvant dans l'établissement ; qu'il apparaît que la maison de retraite est isolée et à l'écart de toute maison d'habitation ; que les enquêteurs ont constaté qu'il était très facile de pénétrer dans l'enceinte par escalade de la clôture et qu'une porte de secours avait été retrouvée ouverte et n'était plus fermée depuis un certain temps, le bois dont elle était constituée était gonflé et le pêne de la serrure rouillé ; que l'association avait ou devait avoir conscience du danger que représentait l'intrusion de nuit d'individus à l'intérieur de locaux abritant des personnes potentiellement en situation de faiblesse ou de dépendance ; que l'ASVAPA avait nécessairement conscience du danger que représente une possibilité d'entrée ou sortie de nuit dans la mesure où l'accès habituel est verrouillé pendant la nuit et qu'il existait un service de garde et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée dans la mesure où les éléments d'enquête ont permis de mettre en évidence une facilité d'accès et de sortie de l'établissement de nuit ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, que l'accident survenu à Mme X... le 30 mai 1995 avait pour cause la faute inexcusable commise par son employeur I'ASVAPA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASVAPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ASVAPA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

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