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FAUTE INEXCUSABLE DU SALARIE E l'ENCONTRE DE L'EMPLOYEUR :
La Cour Administrative d'Appel de Marseille vient rappeler (arrêt du 14/01/2013) l'incompétence du juge administratif pour apprécier l'action du salarié de la fonction publique à l'encontre de son employeur (ici hopital) fondée sur une faute aux fins d'obtenir son indemnisation au titre d'un accident du travail.
En l'espèce la faute n'était pas qualifiée de faute inxecusable, la faute étant qualifiée différemment par le requérant.
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
"Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit" ;
Aux termes de l'article L. 452-3 du même code dispose que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, "la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle" ;
Les dispositions susvisées des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de sécurité sociale font obstacle à ce que le juge administratif soit compétent pour connaître du contentieux qui oppose un agent soumis aux dispositions susvisées du livre IV du code de la sécurité sociale à son employeur pour obtenir une réparation complémentaire d'un dommage corporel subi dans l'accomplissement de son service, que ce soit sur le fondement de la faute de l'employeur ou du défaut d'entretien de l'ouvrage par le maitre de l'ouvrage ;
Que, par suite, la demande indemnitaire de M.C..., fondée sur l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier qui est son employeur, à titre principal, en sa qualité de maitre d'ouvrage, pour défaut d'entretien de l'ouvrage public, à titre subsidiaire, pour faute de négligence pour avoir laissé cette flaque d'eau stagner dans le couloir de l'hôpital relève, alors même que le juge judiciaire aurait refusé de prendre en charge le dommage causé aussi à sa hanche par cette chute, de la juridiction judiciaire ; qu'il appartient à M.C..., ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, de former sa demande devant le juge judiciaire compétent ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2013, 11MA00326, Inédit au recueil Lebon
N° 11MA00326 ____________Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
M. DUCHON-DORIS, président
Mme Marie-Claude CARASSIC, rapporteur
Mme FEDI, rapporteur public
ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS, avocat
lecture du lundi 14 janvier 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
________________________________________
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Abeille et associés ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706545 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Martigues responsable de sa chute survenue le 30 janvier 2005 dans un couloir de service de l'hôpital, à la condamnation du centre hospitalier à réparer son préjudice résultant de cette chute, et à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur la condamnation à venir ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que :
- à titre principal, en tant que chirurgien travaillant dans le centre hospitalier, il était usager de cet ouvrage public ;
- il a chuté sur une flaque d'eau dans un couloir de service de l'hôpital, ce qui constitue un défaut d'entretien de l'ouvrage, de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la matérialité de cette flaque d'eau est attestée par deux personnes et n'a fait l'objet d'aucune contestation du centre hospitalier ;
- si la nature et l'origine de cette flaque n'ont pas pu être déterminés, il a établi les circonstances exactes de sa chute ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l'hôpital peut être engagée dès lors que la négligence du personnel, qui a laissé cette flaque d'eau, est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;
- son préjudice physique est constitué par des lésions du poignet et une opération de prothèse de la hanche exclusivement imputable à sa chute ;
- son déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % donnera lieu à une indemnité de 12 000 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé par une somme de 20 000 euros ;
- l'indemnité due pour la période de soins et de surveillance sera indemnisée pour une somme de 9 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent de 7 % pour des séquelles fonctionnelles du poignet sera indemnisé par la somme de 12 600 euros ;
- son préjudice esthétique, de 1 sur une échelle de 7, donnera lieu au versement d'une indemnité de 1 500 euros ;
- le pretium doloris de 3 /7 sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 500 euros ;
- ses pertes de salaires pour la période d'août 2005 à mars 2011 seront indemnisées par la somme de 56 080,14 euros ;
- la perte de salaires futurs, du 1er avril 2011 au 8 août 2020, date de mise à la retraite à 65 ans, sera indemnisée par la somme de 1 150 202,04 euros ;
- la perte de revenu lorsqu'il sera à la retraite donnera lieu à l'allocation d'une rente mensuelle qui lui sera versée à sa retraite et dont le montant sera chiffré par un expert ;
- son préjudice moral sera évalué à la somme de 200 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 18 octobre 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Martigues, représenté par son directeur en exercice, par la SELARL d'avocats Ringle-Roy et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier fait valoir que :
- le requérant est un praticien hospitalier soumis aux dispositions de l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale ;
- dès lors, son appel au fond introduit devant le juge administratif et fondé sur un accident du travail pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage est irrecevable, en application des articles L. 451-1 et L. 452-1 du code de sécurité sociale ;
- l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale dispose qu'une action indemnitaire complémentaire ne peut être engagée, sur le fondement de la faute inexcusable ou intentionnelle du centre hospitalier, que devant le tribunal des affaires sanitaires et sociales (TASS) ;
- la règle du forfait de pension, qui reste applicable aux personnes soumises au code de sécurité sociale, s'oppose à toute indemnisation complémentaire d'un agent ayant déjà perçu une pension d'invalidité ;
- à titre subsidiaire, les conditions d'engagement de la responsabilité du maitre de l'ouvrage à l'égard d'un usager de l'ouvrage public ne sont pas réunies ;
- en effet, la preuve de la présence d'une flaque d'eau n'est pas établie et elle est contestée par l'hôpital ;
- en tout état de cause, la présence d'une flaque d'eau ne constitue pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- cette flaque est un défaut que l'administration ne pouvait ni prévoir, ni connaitre en temps utile pour pouvoir y remédier ;
- de plus, ce couloir était placé sous la responsabilité du requérant, d'astreinte le jour de l'accident ;
- le centre hospitalier est régulièrement certifié par la Haute Autorité de Santé quant à la qualité et à la sécurité des soins délivrés aux patients ;
- à défaut de preuve de la réalité de la flaque d'eau, le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'ouvrage et le dommage n'est pas établi ;
- à titre très subsidiaire, le requérant a continué de percevoir son salaire intégral pendant les 4 dernières années ;
- le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif indique que les séquelles sont minimes et son préjudice physique pratiquement inexistant ;
- l'expert indique que le requérant aurait pu reprendre sa profession sans aucune contre indication ;
- son préjudice moral n'est pas établi ;
Vu, enregistré le 14 décembre 2012, le mémoire présenté pour M. C...par la SELARL Abeille et associés ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :
- le rapport de MmeF..., rapporteure ;
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- et les observations de Me B...substituant Me G...du cabinet Abeille et associés pour M. C...et celles de Me E...de la Selarl d'avocats Ringle-Roy et associés pour le centre hospitalier de Martigues ;
Vu, enregistrée le 07 janvier 2013, la note en délibéré présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Martigues responsable de sa chute survenue le 30 janvier 2005 dans un couloir de service de l'hôpital, à la condamnation du centre hospitalier à réparer son préjudice résultant de cette chute, et à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur la condamnation à venir ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : "Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit" ;
- que l'article L. 452-3 du même code dispose que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, "la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle" ;
3. Considérant que M. C...est praticien hospitalier au centre hospitalier de Martigues et soumis, en tant que tel, pour la couverture du risque accidents du travail, aux dispositions susvisées du livre IV du code de la sécurité sociale, qui instituent un régime spécifique de réparation des dommages subis par un agent public victime d'un accident du travail ; qu'il soutient avoir fait une chute, alors qu'il était d'astreinte, le 30 janvier 2005 dans un couloir de service de cet hôpital, en glissant sur une flaque d'eau qui aurait été présente dans ce couloir et qui lui aurait occasionné un préjudice patrimonial et personnel ; que la fracture de son poignet a été déclaré en accident du travail et que M. C...a été indemnisé à ce titre ; qu'estimant que cette indemnité n'assurait pas la réparation complète des préjudices qu'il avait subis, et pour obtenir de son employeur un complément d'indemnisation aux prestations qui lui ont été versées en sa qualité de victime d'un accident du travail par la caisse d'assurance maladie, M. C...soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée, sur le fondement du droit commun, eu égard à la présence de cette flaque d'eau dans un couloir de l'hôpital ;
4. Considérant toutefois que les dispositions susvisées des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de sécurité sociale font obstacle à ce que le juge administratif soit compétent pour connaître du contentieux qui oppose un agent soumis aux dispositions susvisées du livre IV du code de la sécurité sociale à son employeur pour obtenir une réparation complémentaire d'un dommage corporel subi dans l'accomplissement de son service, que ce soit sur le fondement de la faute de l'employeur ou du défaut d'entretien de l'ouvrage par le maitre de l'ouvrage ; que, par suite, la demande indemnitaire de M.C..., fondée sur l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier qui est son employeur, à titre principal, en sa qualité de maitre d'ouvrage, pour défaut d'entretien de l'ouvrage public, à titre subsidiaire, pour faute de négligence pour avoir laissé cette flaque d'eau stagner dans le couloir de l'hôpital relève, alors même que le juge judiciaire aurait refusé de prendre en charge le dommage causé aussi à sa hanche par cette chute, de la juridiction judiciaire ; qu'il appartient à M.C..., ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, de former sa demande devant le juge judiciaire compétent ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de Martigues, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. C...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...à verser au centre hospitalier la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au centre hospitalier de Martigues et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient :
- M. Duchon Doris, président de chambre,
- MmeH..., première conseillère,
- MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2013.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
Abstrats : 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.
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