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Cour de cassation -chambre sociale
Audience publique du mardi 18 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-13813 -------------Publié au bulletin -------------Cassation partielle
M. Lacabarats (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société C & K Components en qualité de régleur-conducteur moulage et titulaire de plusieurs mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical et conseiller prud'homme, a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2009 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de cinq jours de congés payés régularisés par l'employeur, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les droits à régularisation détenus par l'employeur au titre des cinq jours de congés payés accordés par anticipation à M. X...en avril 2003 sont nés et ont été révélés avant la saisine du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ayant abouti au jugement du 18 janvier 2007, confirmé en appel ; que la société C & K Components ne s'étant pas prévalue de ces indus de congés payés lors de cette première instance, le principe d'unicité de l'instance lui interdisait de procéder ultérieurement à une régularisation à ce titre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que la régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime de transport, alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes versées à titre d'indemnité de transport et de panier de nuit constituent un complément de salaire lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; qu'en déduisant que les primes de panier et de transport ne correspondaient pas à un complément de salaire versé mensuellement, sans vérifier concrètement si ces primes forfaitaires était calculées par rapport aux montants de frais réellement exposés par M. X...au titre de ses frais de transport et de repas de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les primes de transport et de panier de nuit correspondaient à un remboursement de frais et non à un élément du salaire, quand elle constatait que ces primes étaient versées de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résulte des documents produits aux débats par l'employeur, tels que les bulletins de salaire, que le montant de la prime de transport mensuelle varie en fonction de l'éloignement domicile/ lieu de travail et que les déductions effectuées au prorata des périodes non travaillées n'ont jamais été remises en cause, ni au plan individuel ni au plan collectif, la cour d'appel a pu en déduire que la prime de transport avait le caractère d'une indemnité de remboursement de frais, non soumise à cotisations sociales, et qu'elle n'avait pas à être versée en cas de suspension du contrat de travail pour congés maladie ou chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de cinq jours de RTT, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut imposer au salarié protégé une modification de son contrat ou un changement de ses conditions de travail ; qu'en déboutant M. X..., titulaire de divers mandats et conseiller prud'homal, de ses demandes de restitution de cinq jours RTT quand elle constatait que l'employeur avait unilatéralement modifié les dates d'attributions de ses jours de RTT au titre de l'année 2009 sans obtenir son consentement préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié a perçu la rémunération intégrale correspondant à ses jours RTT, qu'il a bénéficié de l'intégralité de ceux-ci et a conservé la faculté de prendre quatre semaines de congés payés au cours de l'été 2009 ; que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'intéressement et de la participation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever que la clause de déduction de la réserve spéciale de participation était licite pour donner acte à la société C & K Components de ce qu'elle avait procédé à la régularisation des sommes dues par elle au titre de la participation et de l'intéressement et débouter M. X...de ses demandes, sans vérifier si celui-ci avait été rempli de l'intégralité de ses droits à ce titre, et notamment sans rechercher si les sommes versées à l'intéressé au titre de la participation correspondaient bien à celles auxquelles il pouvait prétendre en application des accords d'intéressement participation en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail et L. 3312-1 et suivants du code du travail, ensemble l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 et l'accord de participation du 18 septembre 1998 ;
2°/ qu'en retenant que l'employeur pouvait déduire de l'intéressement dû les sommes versées à titre de réserve de participation, la cour d'appel a violé les articles L. 3321-1 et suivants du code du travail et L. 3312-1 et suivants du code du travail, ensemble l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 et l'accord de participation du 18 septembre 1998 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la clause de déduction de la réserve spéciale de participation ne porte en aucune façon atteinte au caractère aléatoire et collectif de l'intéressement et ne peut donc être considérée comme illicite au regard des dispositions de l'article L. 3312-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre du chômage partiel, l'arrêt retient qu'il incombe au salarié d'exprimer clairement son refus de la modification du contrat de travail, et dans le cas où la modification envisagée revêt un caractère collectif, telle qu'une mesure de chômage partiel, d'exprimer ledit refus à titre individuel, le seul fait d'exprimer un désaccord au nom de la collectivité des salariés qu'il représente ne pouvant permettre à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires quant à la poursuite du contrat de travail ou à la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de licenciement et qu'il est établi et non contesté que les mesures de chômage partiel ayant donné lieu à retenues ont été régulièrement autorisées par la DDTEFP du Jura ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne pouvait être imposé à un représentant du personnel, sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de panier de nuit, l'arrêt retient que les sommes versées à un salarié, même sous forme d'allocations forfaitaires, pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison de ses conditions particulières de travail, telles que des indemnités de panier de nuit, instituées par la convention collective pour indemniser le salarié des frais qu'il doit exposer pour prendre le repas supplémentaire auquel l'oblige son travail de nuit, ne rentrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu cependant, que selon l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura, les ouvriers, effectuant au moins six heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une indemnité, dite prime de panier, égale en valeur à une fois et demie la rémunération minimale hiérarchique de l'O1 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la convention collective que l'indemnité de panier compense une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire, de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa troisième branche, entraîne la cassation de l'arrêt sur la demande au titre de la discrimination syndicale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X...au titre du chômage partiel, au titre de l'indemnité de panier de nuit et à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société C & K Components aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
Commentaire de l'arrêt
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/63410/la-prime-de-panier-de-nuit-r...
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