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Cour de cassation -chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 février 2013
N° de pourvoi: 11-28612 11-28613 11-28614 11-28615 11-28616 11-28617------------ Publié au bulletin---------- Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° C 11-28. 612 à G 11-28. 617 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 octobre 2011), que M. X... et cinq autres salariés de la société Faun, ainsi que le syndicat CFDT de la métallurgie Valence et région ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des temps de pause ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 contrevient aux dispositions de l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE et de l'article L. 3121-33 du code du travail et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 prévoyait pour les équipes du matin travaillant de 5 heures 30 à 12 heures 30 une pause de 15 minutes de 9 heures à 9 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, et pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12 heures 25 à 19 heures 25 une pause de 15 minutes de 16 heures à 16 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, ce dont il résultait que les salariés bénéficiaient d'une pause de 30 minutes pour 6 heures 30 de travail quotidien ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, au motif inopérant que la pause était fractionnée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que ce n'est qu'après six heures de travail effectif que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000, les salariés bénéficiaient d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures 30 puis qu'ils bénéficiaient à nouveau d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures, ce dont il s'évinçait qu'ils ne travaillaient jamais six heures consécutives ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail en ce qu'elles fractionnaient le temps de pause, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 1 04/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ;
Et attendu qu'ayant constaté que le temps de travail effectif quotidien des salariés était supérieur à six heures, la cour d'appel a exactement décidé que l'accord d'entreprise qui prévoyait l'octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par une interruption de quinze minutes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Faun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faun à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et au syndicat CFDT de la métallurgie Valence et région la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
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