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Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL

Allocation transitoire de solidarité pour les demandeurs d'emploi âgés de 60 et 61 ans : Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013

Travail / Par Maître HERICHER MAZEL, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 21h19
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ENTREE EN VIGUEUR LE 6 MARS 2013

JORF n°0054 du 5 mars 2013 page 3988

texte n° 21

DECRET

Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi

NOR: ETSD1304547D

Publics concernés : demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953.

Objet : création d'une allocation transitoire de solidarité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret crée une allocation transitoire de solidarité et en définit les conditions d'attribution, de calcul et de versement par Pôle emploi. Elle est versée, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 indemnisables au titre de l'assurance chômage ou de l'allocation spécifique de reclassement ou de l'allocation de transition professionnelle à la date du 31 décembre 2010, ayant validé le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein mais n'ayant pu bénéficier de l'allocation équivalent retraite.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 20 février 2013,

Décrète :

Article 1

Une allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui, cumulativement :

1° Soit sont indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique de reclassement mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l'allocation de transition professionnelle mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle à la date du 31 décembre 2010, soit remplissent, à cette même date, les conditions pour l'ouverture d'un droit à ces mêmes allocations mais ne sont pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;

2° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage.

Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l'allocation transitoire de solidarité pour une personne seule et 69 fois le même montant pour un couple.

Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.

Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Article 2

L'allocation transitoire de solidarité garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 34,33 euros.

Le montant journalier maximal de l'allocation est révisé par décret une fois par an en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique et social annexé au projet de la loi de finances de l'année.

Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits.

Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire de solidarité à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein.

Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.

Néanmoins, si les ressources personnelles du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.

Ne sont pas prises en compte, dans les ressources personnelles du bénéficiaire, les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.

L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 3 ..

L'allocation transitoire de solidarité peut compléter l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer un total de ressources égal au montant de l'allocation transitoire de solidarité aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui, cumulativement :

1° Soit sont indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 31 décembre 2010, soit remplissent, à cette même date, les conditions pour l'ouverture d'un droit à cette allocation mais ne sont pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;

2° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein.

Le montant des ressources prises en considération ne comprend pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.

Article 4

Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

L'allocation est versée mensuellement à terme échu.

Article 5

L'allocation transitoire de solidarité est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.

La demande de paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 6 .

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2013.

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