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A lire absolument le très intéressant commentaire publié sur le site de la cour de cassation sur les différences qui existent entre la prise d'acte et la demande de résiliation judiciaire :
Le 1er consiste à écrire à l'employeur qu'il est mis un terme à effet immédiat au contrat
Le 2ème consiste à saisir le conseil des purd'hommes d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Le contrat se poursuit durant l'instance.
La saisine du Conseil des prud'hommes ne peut conduire à exprimer une prise d'acte.
Celle-ci doit faire l'objet d'une lettre à l'employeur du salarié, émanant du salarié ou de son conseil
1) Lien
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_droit_travai...
2) Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Modalités - Lettre - Lettre du conseil du salarié - Destinataire - Employeur - Nécessité - Portée
Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur.
Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Qualification - Conditions - Détermination - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur la distinction entre la prise d'acte de la rupture et la saisine de la juridiction aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 22 février 2006, pourvoi n° 03-47.639, Bull. 2006, V, n° 81 (rejet)
Textes appliqués :
articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; article 1134 du code civil
Cour de cassation --chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 mai 2012
N° de pourvoi: 10-15238 ----Publié au bulletin --------------Cassation partielle
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Mme Sommé, conseiller rapporteur
M. Legoux, avocat général
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mars 2003 en qualité de responsable administratif par la société Norbert Dentressangle (TND) Sud-Est, a saisi la juridiction prud'homale par lettre de son conseil en date du 9 septembre 2005 mentionnant que le salarié se considérait en situation de rupture de son contrat de travail, laquelle était imputable à son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et un harcèlement moral, le salarié a demandé paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'obéit à aucun formalisme et peut valablement être présentée par l'avocat du salarié au nom de celui-ci ; qu'en décidant qu'en raison de sa nature juridique, la prise d'acte de rupture ne peut émaner que du salarié et le mandat donné à son avocat dans le cadre de l'instance ne peut y suppléer, que la prise d'acte, qui peut éventuellement produire les effets d'une démission s'analyse comme un engagement unilatéral de volonté qui répond aux exigences du droit commun des obligations, que le mandat ad litem donné pour l'accomplissement d'actes de procédure ne peut conférer au conseil du salarié le pouvoir de rompre unilatéralement le contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient que la demande du salarié constitue une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Norbert Dentressangle (TND) Sud Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norbert Dentressangle (TND) Sud Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
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