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Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL

INTERIMAIRE /CONTRATS DE MISSION SUCCESSIFS CHEZ LE MËME EMPLOYEUR : 1 indemnité de requalification et 1 indemnité de rupture

Travail / Par Maître HERICHER MAZEL, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 21h19
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PRINCIPE

Lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et, d'autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant requalifié en un contrat à durée indéterminée la succession de missions d'intérim pour la période de 1995 à 1998, c'est à bon droit que la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification ainsi qu'une seule indemnisation au titre de la rupture abusive dudit contrat ;

Voici l'arrêt de la chambre sociale du 10 mai 2012 ainsi que le lien vers le commentaire très utile publié sur le site de la Cour de Cassation. Ce dernier précise que cette solution est stable.

Il y est ajouté, concernant les demandes indemnitaires, que :

Le juge accorde au salarié des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, à la condition qu'il n'ait pas travaillé pour d'autres employeurs et qu'il se soit tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant ces périodes sans travail (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-40.088, Bull. 2009, V, n° 254 ; Soc., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-41.737, Bull. 2009, V, n° 282).

Ne pas oublier de chiffrer ces salaires aussi

1)

Cour de Cassation - chambre sociale

Audience publique du jeudi 10 mai 2012

N° de pourvoi: 10-23514 -----Publié au bulletin -----------Rejet

M. Lacabarats, président

Mme Goasguen, conseiller rapporteur

Mme Taffaleau, avocat général

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2010), que M. X... a été employé en qualité de travailleur intérimaire par la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, venant aux droits de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, selon une succession de contrats de mission d'avril 1995 au 31 juillet 1998, puis de mai 2000 à mars 2002 et enfin d'avril 2003 à juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des trois blocs de contrats de mission en trois contrats à durée indéterminée ainsi que de l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus au titre de chacune des périodes requalifiées en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si la succession de contrats de travail temporaire, lorsqu'elle donne lieu à requalification, s'analyse globalement en une seule relation contractuelle à durée indéterminée, la conclusion de blocs successifs de contrats de travail temporaire espacés chacun de plusieurs années s'analyse en autant de contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ;

2°/ qu'en requalifiant globalement l'ensemble des blocs de contrats en un seul contrat à durée indéterminée, sans rechercher si la relation contractuelle n'avait pas été rompue à l'issue de chacune de ces successions de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'une part, que lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et, d'autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant requalifié en un contrat à durée indéterminée la succession de missions d'intérim pour la période de 1995 à 1998, c'est à bon droit que la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification ainsi qu'une seule indemnisation au titre de la rupture abusive dudit contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

2)

Commentaire publié sur le site de la Cour de Cassation de cet arrêt

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_droit_travai...

Travail intérimaire

Sommaire

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

Soc., 10 mai 2012 REJET

Arrêt n° 1102 FS - P+B

N° 10-23.514 - C.A. Metz, 15 juin 2010

M. Lacabarats, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén.

Note

Un salarié a été employé suivant trois séries successives de contrats de mission. Il a demandé la requalification de ces contrats en trois contrats à durée indéterminée distincts et l'allocation de trois indemnités de requalification ainsi que trois indemnités de licenciement.

La cour d'appel n'ayant pas fait droit à ses demandes, le salarié a formé pourvoi, invoquant la violation de l'article L. 1251-40 du code du travail. Etaient posées la question de la requalification des contrats et celle de l'indemnisation.

La Cour de cassation a depuis longtemps adopté une conception unitaire de l'action en requalification d'une succession de contrats à durée déterminée, fondée sur la théorie des chaînes de contrats. Cette action fait émerger la fiction d'une relation contractuelle unique à durée indéterminée : « Les contrats de mission successifs forment un tout indivisible, liés en un ensemble contractuel pour la réalisation d'un but reconnu par toutes les parties contractantes » (cf. rapport sous arrêt Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 02-45.410, Bull. 2005, V, n° 116).

C'est dans ce sens qu'a été rendu l'avis du 24 janvier 2005 (Avis de la Cour de cassation, 24 janvier 2005, n° 04-00.004, Bull. 2005, Avis, n° 2), suivant lequel « lorsque le juge requalifie en contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec un même salarié, il ne doit accorder (...) qu'une seule indemnité de requalification (...) peu important le nombre de contrats irréguliers requalifiés ».

La chambre sociale de la Cour de cassation a entériné l'avis du 24 janvier 2005 par deux arrêts rendus peu après (Soc., 30 mars 2005, précité ; Soc., 13 avril 2005, pourvoi n° 03-44.996, Bull. 2005, V, n° 140 (1). Dans la seconde espèce, il a été jugé qu'« une cour d'appel, qui a requalifié un premier contrat d'intérim en un contrat à durée indéterminée, peut décider que les contrats successifs ultérieurs relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée ».

Cette solution est confortée par la lettre de l'article L. 1251-39 du code du travail, relatif au travail temporaire, selon lequel lorsque le contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, « l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise (...) ».

La chambre tire les conséquences de cette conception unitaire de la requalification quant à l'indemnisation consécutive du salarié. Dans l'espèce du présent arrêt, elle approuve la solution de la cour d'appel, conforme à une jurisprudence constante. Par un arrêt du 25 mai 2005 (Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-44.942, Bull. 2005, V, n° 177), la chambre sociale a jugé qu'en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée, le juge « ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire », conformément aux dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail.

Mais la jurisprudence de la chambre, en matière de contrats de mission, poursuit la logique de la requalification unitaire en un contrat à durée indéterminée : elle accorde au salarié des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, à la condition qu'il n'ait pas travaillé pour d'autres employeurs et qu'il se soit tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant ces périodes sans travail (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-40.088, Bull. 2009, V, n° 254 ; Soc., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-41.737, Bull. 2009, V, n° 282).

Cela condamne la thèse avancée par le pourvoi selon laquelle à chaque bloc de contrats de mission correspond un contrat à durée indéterminée, chacun justifiant le versement d'une indemnité. Un arrêt rendu en 2006 par la chambre sociale (Soc., 15 mars 2006, pourvois n° 04-48.548 à 04-48.561, Bull. 2006, V, n° 113) l'exprime sans ambiguïté : « Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'intérim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification ».

Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
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