Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL

CLAUSE DE NON CONCURRENCE : détermination par le juge de l'indemnité si insuffisance de la contrepartie financière -CC16 mai 201

Travail / Par Maître HERICHER MAZEL, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 21h19
162
partages

« Une clause de non-concurrence n'est licite que si :

- elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise,

- limitée dans le temps et dans l'espace,

- qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié

- et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière

Ces conditions étant cumulatives.

La contrepartie financière est due quel que soit le motif de la rupture, même si le salarié a retrouvé un emploi immédiatement après avoir démissionné, à moins que l'employeur ait libéré le salarié de l'obligation dans les délais et les formes prescrites. Enfin, le montant de la contrepartie financière doit respecter le principe de proportionnalité. Il s'ensuit dès lors qu'une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie"

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de PARIS le 25 novembre 2010, pour considérer que la contrepartie financière versée à Monsieur X... était dérisoire et dire qu'elle aurait dû être fixée à la somme de 121.700 ?, le juge de la Cour d'appel a affirmé que « les contreparties financières de clause de non-concurrence correspondent en général au minimum à 33 % de la rémunération mensuelle brute sur les 12 derniers mois de l'année » ;

L'employeur a formé un pourvoi en indiquant que :

"Le caractère dérisoire de la contrepartie financière entraîne la nullité de la clause de non-concurrence ;

que, dans une telle hypothèse, le juge prud'homal peut uniquement allouer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution d'une clause de non-concurrence illicite et n'est en aucun cas autorisé à fixer lui-même le montant de la contrepartie financière à la place des parties ;

qu'en estimant que « les contreparties financières de clause de non-concurrence correspondent en général au minimum à 33 % de la rémunération mensuelle brute sur les 12 derniers mois de l'année » et en fixant le montant de la contrepartie financière due à Monsieur X... à la somme de 121.700 ?, afin d'évaluer le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

QU'en cas de nullité de la clause de non-concurrence, l'employeur doit verser au salarié des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de l'exécution d'une clause de non-concurrence illicite ; que ce préjudice s'apprécie au regard de l'atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle du salarié et de la diminution de ses possibilités de retrouver un emploi correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;

qu'au cas présent, il était exposé, d'une part, que le champ professionnel de l'obligation de non-concurrence de Monsieur X... était très limité et, d'autre part, que Monsieur X... avait pu immédiatement après son départ de la société TSAF conclure un contrat de travail au sein d'une société bancaire opérant sur les marchés et percevoir ainsi une rémunération mensuelle fixe de 8.333,33 ? ; qu'en refusant de prendre en compte de ces éléments déterminants qui lui étaient présentés par l'exposante dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ainsi que du principe de la réparation intégrale du préjudice.

La cour de cassation lui donne raison dans cet arrêt, au motif que :

Si une contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie financière rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée

Précédents jurisprudentiels : Sur l'illicéité d'une clause de non-concurrence comportant une contrepartie financière dérisoire, dans le même sens que : Soc., 15 novembre 2006, pourvoi n° 04-46.721, Bull. 2006, V, n° 341 (1) (rejet),

--------------------------------------------------------------------------------

Cour de cassation - chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 mai 2012

N° de pourvoi: 11-10760 --------------Publié au bulletin -----------Cassation

Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Mme Goasguen, conseiller rapporteur

M. Legoux, avocat général

SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 août 2003 par la société Tradition securities and futures (TSAF) en qualité d'opérateur/vendeur, moyennant une rémunération contractuelle composée d'une partie fixe brute annuelle de 100 000 euros et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence limitée à six mois, portant sur les seules fonctions du salarié, circonscrite géographiquement à Paris, l'Union européenne et la Suisse et assortie d'une contrepartie financière d'un montant mensuel brut égal au salaire fixe de base du dernier mois travaillé ; que le salarié a démissionné le 22 décembre 2006 et a perçu mensuellement pendant six mois une somme de 9 241,46 euros ; qu'ayant en vain réclamé une indemnité de non-concurrence incluant la part variable de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger la clause de non-concurrence illicite et condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la contrepartie financière prévue contractuellement et correspondant, pour six mois d'application de l'interdiction, à 1,14 mois sur la base du dernier mois travaillé est disproportionnée et dérisoire ; qu'ajoutant que les contreparties financières de non-concurrence correspondent en général au minimum à 33 % de la rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois, la cour d'appel a fixé le montant de la contrepartie financière sur cette base puis, prenant en compte la somme déjà perçue à ce titre par le salarié, elle lui a alloué le solde à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause illicite ;

Attendu cependant que si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL
Une question en droit du travail ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Trouvez votre avocat droit du travail
Premier rendez-vous gratuit
Une question en droit du travail ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Posez votre question

Questions résolues

En accident du travail depuis le 06/04/20 ou j'avais acquis 30 jours de congés payés non pris, le médecin conseil décide de consolider au…
Résolue par Maître SAGE
Je veux licencier mon assistante maternelle 10 semaines après son retour de conge maternité. soit le 30 aout ai je la possibilité de lui donner de…
Résolue par Maître HUE
Je suis salarié protégé et suite autorisation de licenciement et après un recours hiérarchique, je me trouve devant le tribunal administratif pour…
Résolue par Maître MATCHINDA
Victime d’harcèlement dans mon ancienne entreprise et n’ayant pas pu le résoudre après plus de 2 ans de processus interne à l’entreprise (recours…
Résolue par Maître BALA-GRODET
Si on a un avertissement, quand peut -on démissionner ? et conséquence ?…
Résolue par Maître FOREST

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
251 problèmes résolus*
2
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
127 problèmes résolus*
3
Maître GEOFFROY BALONGA
Maître GEOFFROY BALONGA
29 problèmes résolus*
4
Maître Aurore KAYEMBE
Maître Aurore KAYEMBE
19 problèmes résolus*
5
Maître Rosalie DIARRA
Maître Rosalie DIARRA
18 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer