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Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
Maître HERICHER MAZEL

LES NOUVEAUTES AU 1er JANVIER 2013 SUR LES SAISIES REMUNERATIONS

Travail / Par Maître HERICHER MAZEL, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 21h19
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La loi N°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.a été complétée par le Décret d'application du 15 décembre 2012, entrant en vigueur le 1er janvier 2013.

Voici les articles du Code du Travail dans leur nouvcelle rédaction en application de l'article 3 de la loi et le décret

1) LES ARTICLES MODIFIES DU CODE DU TRAVAIL

Chapitre II : Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L3252-10 (VD)

Modifie Code du travail - art. L3252-3 (VD)

Modifie Code du travail - art. L3252-4 (VD)

Modifie Code du travail - art. L3252-8 (VD)

Article L3252-10

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

Article L3252-3

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille

Article L3252-4

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.

Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat

Article L3252-8

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret.

2)DECRET

Décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012 pris pour l'application de l'article L. 3252-8 du code du travail

JORF n°0292 du 15 décembre 2012

(texte n°3)

NOR: JUSC1238748D

Publics concernés : magistrats, greffiers en chef, greffiers des tribunaux d'instance, huissiers de justice et avocats.

Objet : détermination du montant des créances résiduelles visées à l'article L. 3252-8 du code du travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : l'article L. 3252-8 du code du travail, dans sa version à venir au 1er janvier 2013, prévoit qu'en cas de pluralité de saisie des rémunérations les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sont payées prioritairement. Le montant maximal des créances concernées par ce dispositif est fixé à 500 ?.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment son article 3,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 3252-34 du code du travail, il est inséré un article D. 3252-34-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 3252-34-1.-Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 ?. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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