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LES FAITS
M. X..., engagé à compter du 11 décembre 1978 en qualité d'opérateur de fabrication par la société Sopad aux droits de laquelle vient la société Nestlé France, a été placé en arrêt pour maladie à compter du 21 février 2003, et classé en invalidité deuxième catégorie à compter du1er janvier 2005 ; qu'il a été informé de la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 17 février 2006, l'employeur lui adressant le 21 février suivant une proposition ferme de reclassement interne et le 23 février une proposition sur un emploi externe auxquelles il n'a pas donné suite ; que par lettres des 21 et 30 mars 2006 il a demandé à passer la visite médicale de reprise du travail ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 2006 ; que le 14 avril 2006 le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise et le 2 mai 2006, à l'issue de la seconde visite médicale, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise et dans une autre entreprise ;
QUEL RECLASSEMENT ? INAPTITUDE OU LICENCIEMENT ECONOMIQUE ?
La décision de la Cour d'appel
l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois
La décision de la Cour de cassation du 05/12/12 :
Mais attendu que, dès lors qu'il a connaissance du classement en invalidité deuxième catégorie d'un salarié au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, l'employeur est tenu, après avoir fait procéder à une visite de reprise, de lui proposer une offre de reclassement qui prenne en compte les préconisations du médecin du travail exprimées à l'issue de cette visite ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, bien qu'ayant connaissance du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, l'employeur lui avait proposé une offre de reclassement sans que le médecin du travail, sollicité par le salarié, ait pu se prononcer définitivement sur son aptitude, en a déduit à bon droit qu'il avait ainsi manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Selon la Cour de Cassation, l'employeur s'est précipité à tort de licencier alors qu'il devait attendre l'avis du médecin du travail aux fins que l'offre de reclasssement prenne en compte cet avis médical sur l'aptitude
Cour de cassation- chambre sociale
Audience publique du mercredi 5 décembre 2012------N° de pourvoi: 10-24204 10-24219
Publié au bulletin----------- Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° R 10-24.204 et H 10-24.219 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que M. X..., engagé à compter du 11 décembre 1978 en qualité d'opérateur de fabrication par la société Sopad aux droits de laquelle vient la société Nestlé France, a été placé en arrêt pour maladie à compter du 21 février 2003, et classé en invalidité deuxième catégorie à compter du1er janvier 2005 ; qu'il a été informé de la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 17 février 2006, l'employeur lui adressant le 21 février suivant une proposition ferme de reclassement interne et le 23 février une proposition sur un emploi externe auxquelles il n'a pas donné suite ; que par lettres des 21 et 30 mars 2006 il a demandé à passer la visite médicale de reprise du travail ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 2006 ; que le 14 avril 2006 le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise et le 2 mai 2006, à l'issue de la seconde visite médicale, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise et dans une autre entreprise ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son exclusion du bénéfice de l'indemnité additionnelle de licenciement ne constituait pas une mesure discriminatoire et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en principe, un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'appliquer à tous les salariés sans restrictions, il peut néanmoins comporter des mesures réservées à certains salariés, mais à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'il s'ensuit qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas exclure les seuls salariés en invalidité ou en préretraite du bénéfice d'une indemnité additionnelle de licenciement, ceux-ci étant dans la même situation que les autres salariés au regard de l'avantage en cause ; qu'en considérant pourtant en l'espèce qu'une telle mesure n'était pas discriminatoire à l'encontre de M. X... , la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L. 1235-62 du code du travail, le principe d'égalité de traitement et l'article 1134 ;
2°/ qu'en outre à cet égard, en estimant, pour exclure toute discrimination, que les élus avaient fait preuve d'opiniâtreté dans la défense des intérêts des salariés et qu'ils avaient validé le plan de sauvegarde de l'emploi et ses annexes en connaissance de cause d'autant qu'ils étaient assistés d'un conseil et que l'Inspection du travail n'avait rien relevé, les juges du fond ont statué par des motifs insusceptibles de justifier leur décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L. 1235-62 du code du travail, le principe d'égalité de traitement et l'article 1134 du code civil ainsi violés ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, la cour d'appel a pu décider que la différence de traitement était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié repose sur un motif économique, l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur s'apprécie conformément aux dispositions régissant ledit licenciement (article L. 1233-4 du code du travail), non à celles gouvernant le licenciement pour inaptitude (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail), peu important que le salarié ait demandé à passer une visite de reprise quelques jours avant son licenciement ; que rien n'oblige l'employeur, avant de licencier un salarié pour motif économique, d'attendre que le médecin du travail se soit prononcé sur l'aptitude du salarié qui a sollicité une visite de reprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que plus d'un mois après s'être vu notifier la liste des postes disponibles dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que deux offres de postes, M. X... avait demandé à passer une visite médicale de reprise, et qu'il avait été licencié pour motif économique avant les deux visites médicales qui s'étaient respectivement tenues les 14 avril et 2 mai 2006 ; que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour n'avoir pas tenu compte de l'aptitude éventuelle de M. X... à reprendre un emploi, ni attendu que le médecin du travail se prononce sur celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut prendre en considération, dans l'une quelconque de ses décisions, l'état de santé d'un salarié ; qu'en reprochant également à l'employeur de n'avoir pas tenu compte, dans ses offres de reclassement, de "l'état de santé de M. X...", la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, en ne précisant en quoi les deux offres de reclassement faites à M. X... auraient révélé une absence de prise en considération de son aptitude à reprendre un emploi et de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'il a connaissance du classement en invalidité deuxième catégorie d'un salarié au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, l'employeur est tenu, après avoir fait procéder à une visite de reprise, de lui proposer une offre de reclassement qui prenne en compte les préconisations du médecin du travail exprimées à l'issue de cette visite ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, bien qu'ayant connaissance du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, l'employeur lui avait proposé une offre de reclassement sans que le médecin du travail, sollicité par le salarié, ait pu se prononcer définitivement sur son aptitude, en a déduit à bon droit qu'il avait ainsi manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
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