On sait depuis 2012 que la jurisprudence de cassation écarte les accords de branches et d'entreprises qui " ne sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours " obligeant les juges du fonds à en " déduire que la convention de forfait en jours [est] privée d'effet et que le salarié [peut] prétendre au paiement d'heures supplémentaires " (soc. 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-19807 ; et soc. 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14540).
C'est à une question différente que répond un arrêt du 2 juillet 2014 (pourvoi n° 13-11940) :
" Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait ".
Si l'accord protège la sécurité et la santé des salariés sous forfaits jours, encore faut-il que ses clauses soient concrètement mises en oeuvre par l'employeur.