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La cour de cassation estme que dans le cas où la nullité d'un licenciement est fondé sur une discrimination il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnité les revenus que le salarié réintégré a pu percevoir dans l'intervalle
La nullité du licenciement entraîne de plein droit la réintégration sur demande du salarié.
Un arrêt de la chambre sociale du 25 janvier 2006 a précisé que le salarié pour lequel la nullité du licenciement est prononcée et qui demande sa réintégration a droit à des dommages intérêts correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (cass. soc. 25 janvier 2006, n° 03-47517, BC V n° 27).
Si les revenus de remplacement et les rémunérations perçus dans l'intervalle doivent être déduits de ce versement (cass. soc. 12 février 2008, BC V n° 24), il n'en est pas de même lorsque les juridictions estiment que la nullité du licenciement a pour cause une discrimination (ex. : religion, état de santé, activité syndicale.).
Cette solution est réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014. Elle décide que, lorsque le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié est nul en raison de ses activités syndicales le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Les juges ne peuvent donc pas déduire les revenus tirés par le salarié d'un revenu de remplacement de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.
Cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-16434
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