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Dans un arrêt récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé pour la première fois les conditions de validité d'une transaction suite à la signature d'une rupture conventionnelle.
1. Pour être valable, la transaction doit intervenir après l'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE.
La transaction ne peut être conclue en même temps que la rupture conventionnelle.
Sur ce point, cette condition s'apparente au licenciement, mode de rupture du contrat de travail où la transaction ne peut intervenir que postérieurement.
2. La transaction signée postérieurement à la rupture conventionnelle ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail.
Elle ne peut porter que sur un litige lié à l'exécution du contrat (paiement d'heures supplémentaires, rappel de salaire suite à régularisation d'un coefficient hiérarchique...) et sous réserve que ces points ne soient pas déjà envisagés dans la convention de rupture.
Cet arrêt restreint donc la possibilité de recourir à une transaction suite à une rupture conventionnelle aux seuls litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation empêche ainsi la signature de transactions visant à interdire au salarié d'engager une action judiciaire portant sur la rupture du contrat.
Source : Cass. soc. 26 mars 2014 n° 12-21.136 (n° 660
FP-PBR), Sakellaridis c/ Association institut polytechnique Lasalle-Beauvais
Par Me Benjamin ROUX
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