cas d'espèce
La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 23 mai 2013 n°12-14027 précise qu'au regard de l'article L5132-12 du Code du travail :
" il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, de prendre les mesures propres à assurer l'effectivité et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ".
Dans notre cas d'espèce, Mme X, avait saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation d'assurer son suivi médical.
La Cour d'appel de Nancy avait rejeté sa demande, au motif " qu'aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier qu'elle n'avait pas été convoquée régulièrement à l'examen périodique de la médecine préventive ".
La cour de cassation casse la décision de la cour d'appel et précise qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir satisfait à ses obligations en matière de suivi médical du salarié auprès de la médecine du travail.
Par Maître Besma MAGHREBI-MANSOURI
0612143496