1° Les lieux dédiés au naturisme
Pour la jurisprudence, le naturisme est tolérée parce qu'il se pratique dans des lieux prévus à cet effet.
L'article 222-32 du code pénal impose pour que l'infraction soit constituée que l'exhibition sexuelle ait été IMPOSÉE à la vue d'autrui. Or la personne qui pénètre dans un lieu naturiste sait ce qu'elle va y trouver et ne peut pas prétendre que la vue de la nudité lui a été imposée.
Il suffit donc de baliser le camp naturiste et d'informer les éventuels promeneurs pour se préserver de toute condamnation.
Mais alors qu'en est-il du naturisme pratiqué chez soi ?