Un salarié saisit le Conseil de prud'hommes de diverses demandes touchant à la fois à la rupture de son contrat de travail et au harcèlement moral qu'il a subi au cours de l'exécution de son contrat de travail.
L'employeur est, in fine, condamné à verser à son ancien salarié des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Faisant masse de l'ensemble de ces sommes, il considère que les plafonds d'exonération sont dépassés et déduit les cotisations sociales des sommes allouées.
"Non" précise l'Urssaf de Paris qui rappelle, dans une lettre du 23 novembre 2013, que la qualification de dommages et intérêts retenue par le juge dans la formulation de sa décision s'impose à l'Urssaf et que "les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son employeur sont exclus de l'assiette de cotisations par exception au principe résultant de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale".
Ainsi, les dommages et intérêts alloués pour le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'ont pas la nature de salaire et, n'étant pas attribués à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ils n'ont pas davantage la nature d'une indemnité de rupture.
Il n'y a donc pas lieu de faire masse de ces dommages et intérêts et des indemnités de licenciement pour l'appréciation des plafonds d'exonération : Les dommages et intérêts versés en raison d'un préjudice subi par le salarié du fait d'un manquement de son employeur (hors rupture) sont exclus de l'assiette de cotisations sociales pour leur entier montant.