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C'est une mise au point particulièrement sévère que vient de faire la Cour de Cassation dans un domaine qui intéresse les automobilistes, et qui se veut conforme aux règles fixées par le Code de Procédure Pénale en matière probatoire.
L'arrêt a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2014 dans un cas d'usage du téléphone au volant.
Les faits étaient les suivants :
Un automobiliste est arrêté par les forces de l'ordre avec son téléphone portable en main, alorsmême qu'il conduisait son véhicule.
Le cas est, hélas, banal tant les automobilistes ayant déjà utilisé leur téléphone au volant sont nombreux.
Mais la banalité ne doit pas se confondre avec l'inconséquence du geste.
Les réflexes d'un conducteur qui téléphone en conduisant chutent dans des proportions considérables.
Ce geste, devenu courant, est ainsi à l'origine de nombreux accidents, souvent mortels.
Quoi qu'il en soit, cet automobiliste a contesté l'infraction qui lui était reprochée et a donc, à sa demande, été convoqué devant le Tribunal d'Instance pour s'expliquer et apporter toutes justifications utiles.
Le but de ce conducteur n'était pas, en l'espèce, d'échapper au paiement de l'amende de 135,00 euros prévue, mais d'échapper au retrait de points.
Pour échapper à toute condamnation, et donc à un retrait de points dans la foulée, celui-ci s'est donc employé à démontrer qu'il ne téléphonait pas au moment des faits. Et, pour prouver le bien-fondé de son axe de défense, cet automobiliste a produit le journal des appels qui révéla qu'aucun appel n'avait été émis ou reçu au moment même de l'infraction supposée.
De toute évidence, cet automobiliste était de bonne foi.
Mais la bonne foi ne suffit pas toujours, et celle-ci se heurte parfois à la rigidité des règles instituées par le Code de Procédure Pénale en matière probatoire.
En effet, lorsque l'on veut contester une contravention, il faut suivre le "mode d'emploi" qui est donné par l'article 537 du Code de Procédure Pénale, qui dispose :
" Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins."
Si cette règle de procédure n'est pas respectée, et quand bien même vous seriez "innocent", vos arguments ne seront pas retenus.
La règle est sèche, et souvent mal vécue.
En l'espèce, le Tribunal d'Instance a rejeté l'argument de cet automobiliste au motif qu'il n'avait pas respecté les termes de l'article 537 précité.
Celui-ci aurait dû apporter la preuve de ce qu'il prétendait, soit par témoins, ce qui supposait de les faire citer à l'audience pour qu'ils puissent effectivement témoigner, soit par témoignage écrit, ce qui impliquait que ces mêmes témoins attestent par écrit avoir été présents au moment des faits et avoir constaté par eux-mêmes et librement que l'automobiliste poursuivi ne faisait pas usage de son téléphone au moment des faits.
C'est cette solution-là, et elle seule, qui s'échappe de la lecture de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2014 :
" Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Monsieur X... a été cité devant la juridiction de proximité pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu'il tenait dans sa main un téléphone portable ; que le prévenu a soutenu que s'il tenait en main son téléphone qui était tombé, il n'en activait aucune fonction, au sens de l'article R 412-6-1 du code de la route ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable de l'infraction, le jugement retient que, si le journal d'appels produit par celui-ci démontre qu'aucun appel n'a été reçu ou émis lors de la constatation des faits, l'intéressé ne démontre pas par écrit ou par témoins, comme l'exige l'article 537 du code de procédure pénale, n'avoir activé, à ce moment, aucune fonction du téléphone ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi."
Que penser de cette solution ?
- Il est tout d'abord dérangeant de se dire qu'un justiciable puisse être condamné sans avoir commis d'infraction et que la seule réponse que notre système judiciaire puisse lui apporter vise une défaillance probatoire afin de ne pas aborder le débat de fond.
C'est ce qui est arrivé en l'espèce à cet automobiliste à qui le tribunal d'instance et la Cour de cassation ont répondu qu'il n'avait tout simplement pas respecté des conditions de forme malgré le fait qu'il puisse être "innocent".
En même temps, les règles contenues dans notre arsenal législatif sont là pour assurer la protection de tous et il est normal que l'on fixe un cadre.
Si l'on permet à chacun de sortir de ce cadre à sa guise, on signe très vite l'arrêt de mort de ce carcan législatif et l'on tombe dans une situation pas plus enviable qui est l'absence de droit avec toutes ses dérives. Cet automobiliste aurait mieux fait de se défendre à l'aide d'un avocat dès la première instance, c'est-à-dire devant le tribunal d'instance, car ce professionnel du droit aurait pu, avec lui, préparer le dossier de façon à le rendre conforme à l'article 537 précité.
- Certes, la Cour de Cassation se conforme aux textes qui parlent d'un "écrit" comme étant le seul élément capable de combattre une contravention.
- La solution est encore plus vraie lorsque l'automobiliste produit à la barre le journal d'appels qui apparaît sur l'écran de son téléphone portable, qui est censé faire la liste des appels émis et reçus à partir de ce même téléphone portable. Il est vrai qu'en pareille hypothèse, il est très facile, avec les différentes fonctions dont les téléphones portables sont aujourd'hui dotés, de faire disparaître certains appels et pas d'autres. Toujours est-il que le fait de montrer le journal de ses appels figurant sur l'écran de son téléphone portable ne peut être considéré, stricto sensu, comme un écrit.
- Cependant, on ne peut pas dire que la Cour de Cassation ait fait preuve de modernité et de souplesse.
- Cet arrêt ne règle donc pas un problème pourtant fréquent : quid de l'automobiliste qui est seul au volant ? Il est évident qu'en pareille hypothèse, celui-ci ne peut citer personne en qualité de témoin, ni requérir le témoignage écrit de qui que ce soit.
Enfin, et puisque nous sommes sur le terrain de la preuve par "écrit", que se passera-t-il si le conducteur produit devant le tribunal, non pas le journal des appels, obtenu à l'aide d'une fonction activée sur son téléphone portable et aisément falsifiable, mais le relevé des appels téléphoniques émis par son opérateur téléphonique et qui est en général joint à sa facture mensuelle ?
Car il subsiste alors deux questions et autant de problèmes :
- d'une part, le relevé des appels téléphoniques édité par l'opérateur téléphonique ne liste que les appels passés et pas ceux reçus.
Le parquet aura beau jeu de faire observer que le conducteur pouvait être en train de téléphoner alors qu'il conduisait son véhicule au même moment, et cela par le biais d'un appel reçu...
- d'autre part, et connaissant la vision restrictive que l'on peut avoir sur le sujet, les tribunaux considéreront-ils qu'un relevé des appels téléphoniques édité par un opérateur de téléphonie mobile est un "écrit" au sens de l'article 537 du Code de Procédure Pénale ?
En faveur de l'automobiliste, on retiendra que le texte de l'article 537 ne vise qu'un simple "écrit" et non un écrit manuscrit, ce qui permettra une interprétation plus large et plus souple.
Il pèse donc sur l'automobiliste, qui est seul dans son véhicule, une présomption irréfragable de culpabilité puisqu'il aura bien du mal à prouver l'inexistence de l'infraction qui lui est reprochée.
Une modernisation du droit de la preuve s'impose donc, surtout à une époque où tout le monde parle de présomption d'innocence comme d'un dogme inébranlable.
Enfin, et pour conclure ce tour d'horizon, rappelons qu'après la sanction pénale vient la "mesure administrative" avec le retrait de points.
En effet, l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est puni d'une amende forfaitaire de 135 ? et s'accompagne d'un retrait de trois points sur le permis de conduire.
Le code de la route impose au conducteur de rester constamment maître de son véhicule et "de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les man?"uvres qui lui incombent"
Le retrait de trois points sur le permis de conduire fera l'objet d'une décision administrative qu'il est possible de contester devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir duquel la décision est notifiée au conducteur.
L'argumentation juridique varie selon les circonstances :
- par définition, celui-ci a été appréhendé par les forces de police ou de gendarmerie, car il n'existe pas d'hypothèse où l'infraction serait relevée par un radar pour des raisons évidentes.
- Si le conducteur a reconnu l'infraction devant les forces de police ou de gendarmerie, et qu'il a signé pour cela le procès-verbal dressé par celles-ci, la jurisprudence actuelle ne lui permet plus de contester grand-chose.
D'où le conseil qu'il faut donner au conducteur : s'il conteste l'infraction, ne jamais la reconnaître devant les forces de police ou de gendarmerie et ne rien signer en ce sens.
En refusant de reconnaître l'infraction, vous vous réservez ainsi la possibilité d'exercer un éventuel recours le moment venu.
- Si le conducteur n'a pas reconnu l'infraction et a refusé de signer le procès-verbal qui lui était présenté par les forces de police ou de gendarmerie, il pourra exercer son recours devant le tribunal administratif en expliquant que certaines informations imposées par le code de la route ne lui ont pas été apportées lors de son appréhension sur place.
Il appartiendra alors à la partie adverse de rapporter la preuve selon laquelle ces informations obligatoires ont bel et bien été données à l'automobiliste.
En effet, ces informations constituent un élément substantiel de la procédure de retrait de points et la plupart des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et même le conseil d'État considèrent que si la partie adverse échoue en ne rapportant pas la preuve de ce qui lui est imposé, le retrait de points opéré sur le permis de conduire de l'automobiliste est illégal et doit être annulé.
Ce recours pourra être exercé soit après le paiement de l'amende forfaitaire, mais il est préférable d'attendre que celle-ci soit majorée, car la jurisprudence actuelle est plus souple en cette dernière hypothèse puisque les avis de majoration, qui n'ont pas la même teneur que les avis de contravention, ne contiennent généralement pas les prescriptions imposées par le code de la route alors que tel est rarement le cas pour les avis de contravention.
Que ce soit au niveau pénal, ou au niveau administratif dans la phase du retrait de points, on se rend bien compte que le sort de l'automobiliste est particulièrement délicat en cas d'utilisation du téléphone au volant.
Cette sévérité des textes et de la jurisprudence s'explique par la dangerosité induite par ce comportement, mais l'automobiliste conserve encore un droit, particulièrement celui de se défendre.
Il faut simplement savoir jouer le jeu et respecter les règles probatoires contenues dans le code de procédure pénale ainsi que celles relatives à la procédure administrative.
Il s'agit là du prix à payer pour concilier deux impératifs que tout oppose : celui de la sécurité routière dont l'existence est parfaitement légitime et celui des droits de la défense tout aussi incontestable.
Il appartient donc aux professionnels du droit d'appliquer la règle, mais en tenant compte des exigences de la modernité.
Cela n'est certes pas simple, car le défi sera de fixer des limites à ce que l'on tolère afin que la jurisprudence ne s'égare pas dans sa tâche.
Le législateur serait donc bienvenu de s'emparer de cette question et à moderniser les règles en la matière pour résoudre les problèmes qui se sont ainsi créés.
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