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Les entreprises disposent de plus en plus souvent d'une " flotte " de véhicules qu'elles mettent à la disposition de leurs salariés pour l'accomplissement de leurs tâches.
Ces véhicules vont, selon les besoins, de la simple estafette de chantier qui sert aux ouvriers pour transporter leur matériel, à la berline de luxe dont se servent certains cadres supérieurs.
Il n'est donc pas rare de croiser sur nos routes des véhicules qui appartiennent à une personne morale, mais qui ne sont pas conduits par leur véritable propriétaire.
La question qui revient le plus souvent alors est celle-ci : qui sera responsable en cas d'infraction ?
Qui devra payer l'amende et à qui retirera-t-on des points sur le permis de conduire ?
L'occasion est donc donnée de faire le point sur cette situation juridique après avoir rappelé quelques principes de base essentiels à la compréhension de la matière.
I. HYPOTHESE CONCERNEE.
En cas d'infraction au Code de la route, deux cas peuvent se présenter :
- soit le conducteur est appréhendé sur place par les forces de police ou de gendarmerie.
C'est le cas par exemple en cas d'utilisation d'un téléphone au volant.
Dans cette hypothèse, aucun "problème" ne se pose puisque les forces de l'ordre vont recueillir l'identité du conducteur ;
Ce sera donc ce dernier qui devra payer l'amende et se verra retirer des points sur son permis de conduire.
- soit le conducteur n'est pas appréhendé sur place, mais se fait "flasher".
Dans ce cas, aucun contrôle d'identité n'a pu se faire puisque l'infraction est relevée à l'aide d'un radar automatique.
Quelques jours plus tard, le véritable propriétaire du véhicule reçoit un avis de contravention à son domicile ou au siège de la société en cas de véhicule de société.
C'est ici que toute l'ambigüité juridique se révèle puisque le conducteur n'est pas forcément le propriétaire du véhicule.
C'est précisément le cas lorsqu'un véhicule appartient à une société que celle-ci met au service de ses employés.
Seul ce second cas est donc concerné par les propos qui vont suivre puisqu'il est le seul à soulever des difficultés d'ordre juridiques.
II. RAPPEL D'UN RÉFLEXE INDISPENSABLE EN TOUTES CIRCONSTANCES.
Si votre véhicule " se fait flasher ", il est conseillé de réclamer la photographie prise par le radar automatique au moment même de l'infraction et cela que vous soyez un particulier ou le dirigeant d'une personne morale.
En effet, sachez que cette photographie révèlera une indication précieuse, à savoir la position du radar par rapport au véhicule :
- soit le radar se situait face au véhicule et la photographie montrera donc le visage du conducteur.
Si le conducteur est identifiable, celui-ci devra assumer toutes les conséquences de son comportement : c'est donc lui qui devra payer l'amende et qui risquera de perdre des points sur son permis de conduire.
- soit le radar se situait à l'arrière du véhicule.
Dans ce cas, par définition, le conducteur n'est pas identifiable.
Le propriétaire pourra contester l'infraction en soutenant qu'il n'était pas au volant de son véhicule lorsque celle-ci a été commise.
Au final, le propriétaire supportera le montant de l'amende en sa qualité de titulaire de la carte grise, mais ne perdra aucun point.
Pour autant, le responsable d'une société qui reçoit un avis de contravention à son nom, mais pour une infraction commise par l'un de ses salariés a le choix entre plusieurs solutions :
- il peut choisir de payer l'amende en sa qualité de titulaire de la carte grise.
- il peut choisir de ne pas payer l'amende, mais de dénoncer le véritable responsable.
- il peut enfin contester l'infraction selon une procédure préétablie.
Selon l'option choisie, le traitement donné ne sera bien évidemment pas le même.
III. LE PAIEMENT DE L'AMENDE.
En matière pénale, le principe est celui de la responsabilité personnelle.
Cela signifie que seul l'auteur d'une infraction peut être poursuivi et condamné.
En aucun cas, une autre personne ne doit être condamnée à sa place.
C'est dans cette stricte logique que l'article L 121-1 du Code de la route dispose :
" le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule".
Ce principe connaît cependant de nombreuses exceptions.
Ainsi l'article L 121-2 du Code de la route qui dispose expressément :
"le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'ils n'établissent l'existence d'un événement de force majeure ou qu'ils ne fournissent des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale".
L'article L 121-3 vient compléter le système en établissant le même type de présomption en cas d'excès de vitesse :
" le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'ils n'établissent l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction.
Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L 121-2, au représentant légal de cette personne morale".
Ceux qui ont l'?"il aiguisé auront de suite remarqué que l'article L 121-2 parle de titulaire du certificat d'immatriculation "responsable" tandis que l'article L 121-3 parle de titulaire "redevable".
Pour autant, et quelque soit le vocabulaire retenu, ces articles créent une véritable présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire du véhicule.
Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire celui où une infraction au code de la route est commise par un salarié au volant d'un véhicule de société, et que cette infraction est relevée sans que ce salarié ne soit appréhendé par les forces de police, le représentant légal de cette société recevra donc l'avis de contravention au siège de la société.
Le ministère de l'Intérieur ne s'embarrassera pas de savoir qui était au volant du véhicule.
Le représentant légal de cette société sera présumé avoir commis lui-même cette infraction et sera désigné comme celui qui doit en assumer les conséquences pécuniaires et administratives.
Le paiement de l'amende et la perte de points ne sont donc pas automatiquement liés à l'auteur de l'infraction.
En effet, en cas d'excès de vitesse, de non-respect des distances de sécurité ou tout simplement d'infraction aux règles de stationnement, c'est le représentant de la société à laquelle appartient le véhicule qui sera "invité" à régler la note et non le salarié qui conduisait le véhicule.
Le représentant légal de cette société aura cependant trois moyens de s'exonérer de cette obligation pécuniaire :
- il pourra démontrer l'existence d'un cas de force majeure.
Rappelons que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible expliquant la commission de l'infraction et qui fait échapper le contrevenant à toute condamnation.
Les tribunaux reconnaissent cependant l'existence d'un cas de force majeure avec une certaine retenue.
EXEMPLE : Il y aura force majeure lorsque le conducteur commet un excès de vitesse pour conduire à l'hôpital une femme en train d'accoucher.
- Il pourra également dénoncer le véritable auteur de l'infraction.
Quoi que l'on pense de ce système de la prime à la délation, il s'inscrit dans une logique qui rejoint celle de la responsabilité personnelle de la faute pénale.
- Il pourra enfin contester l'infraction.
Attention : la procédure de contestation s'inscrit dans un cadre procédural bien précis.
Le dirigeant devra envoyer son courrier de contestation en recommandé avec accusé de réception sous un délai de 45 jours.
Il devra procéder au paiement d'une consignation et joindre à sa contestation le justificatif de paiement de la consignation ainsi que l'original de l'avis de contravention.
Il devra surtout expliquer dans le détail, en apportant tous justificatifs nécessaires, les raisons pour lesquelles il conteste l'infraction.
À partir de là, l'officier du ministère public aura le choix entre deux solutions :
Soit il fait droit à la contestation et les poursuites s'arrêtent là. La consignation sera transformée en amende civile ce qui signifie que le dirigeant ne la récupérera pas.
Cela rejoint la logique des articles L 121-2 et L 121-3 qui imputent le paiement de l'amende au titulaire du certificat d'immatriculation.
Mais au moins, le dirigeant ne perdra pas de points sur son permis de conduire.
Soit il décide de convoquer le dirigeant devant la juridiction de proximité, siégeant auprès du tribunal d'instance, pour entendre ses explications.
Si la contestation est accueillie par le tribunal, là encore, le dirigeant verra sa consignation transformée en amende civile, mais gardera ses points.
Du point de vue des répercussions que le dirigeant voudrait envisager à l'encontre du salarié réellement responsable de l'infraction, rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit du travail.
Cela signifie que le dirigeant n'a pas à défalquer le montant de l'amende sur la prochaine fiche de paye de son salarié.
Pour autant, la question du paiement de l'amende n'est pas anodine, y compris pour une personne morale, et cela quels que soient sa taille et le nombre de ses salariés.
En effet, la multitude des infractions au Code de la route pouvant être commises par les salariés d'une société risque de peser lourdement sur le budget de cette dernière, ce qui, à terme, se retourne contre l'ensemble du personnel de cette société et contre ses actionnaires lorsqu'il y en a.
N'oublions pas que c'est le représentant légal de la société lui-même qui sera responsable pécuniairement et non la société elle-même.
On sait cependant que lorsque le chef d'entreprise décide de ne pas dénoncer son salarié, il acquitte bien souvent le paiement de l'amende à partir des comptes de la société, ce qui pose des problèmes de comptabilité puisque le paiement de cette amende doit être fait par ce chef d'entreprise lui-même et non pas par la société...
Il s'agit là d'un exemple malheureux ou le droit méconnaît la réalité et se trouve en porte-à-faux avec des réflexes élémentaires qu'aurait n'importe quel citoyen.
On peut donc comprendre que le représentant légal d'une personne morale ne soit pas décidé à systématiquement fermer les yeux sur les infractions au code de la route commises par ses subordonnés et décide finalement de les dénoncer pour sauvegarder la pérennité financière de son entreprise.
Mais la question se pose avec d'autant plus de circonspection en ce qui concerne la perte de points sur le permis de conduire puisque le représentant légal de cette société, s'il ne fait rien ou s'il se désintéresse de ce type de questions, peut avoir la mauvaise surprise de voir son permis de conduire annulé.
IV. LA PERTE DES POINTS SUR LE PERMIS DE CONDUIRE.
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appelons que le certificat d'immatriculation établi au nom d'une société le sera de facto au nom de son représentant légal.
Cela signifie que le ministère de l'Intérieur procédera au retrait des points consécutif à l'infraction sur le permis de conduire de ce dernier.
Ce mécanisme juridique peut donc conduire à des situations aberrantes dans la mesure où le gérant d'une SARL, respectueux des règles du Code de la route, pourrait se voir retirer son permis de conduire pour des infractions commises par certains de ses employés.
Le chef d'entreprise doit donc défendre ses propres intérêts, et non plus seulement ceux de la personne morale qu'il dirige et a donc le choix entre trois solutions :
- soit il paye l'amende...
- soit il dénonce, là encore, celui de ses salariés qui était au volant du véhicule de société au moment où l'infraction a été commise.
Ce salarié sera donc responsable pécuniairement de cette infraction et devra en acquitter l'amende, mais il perdra également des points sur son permis de conduire.
- Soit il engage une procédure de contestation.
1° Le paiement de l'amende et la perte inévitables des points !
Si le chef d'entreprise décide de payer l'amende, l'article L 223-1 du Code de la route va s'appliquer avec toute sa rigueur puisque celui-ci énonce :
" la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, où les missions du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."
Très souvent, les chefs d'entreprise ignorent que payer l'amende, c'est à la fois reconnaître l'infraction et accepter ses conséquences, parmi lesquelles le retrait des points sur le permis de conduire.
La question s'est pourtant posée de savoir si celui qui paye l'amende peut ensuite contester le retrait des points devant le juge administratif.
La jurisprudence refuse au représentant légal de se défendre a posteriori en soutenant devant la juridiction administrative qu'il n'était pas le véritable conducteur du véhicule.
Le Conseil d'État a en effet tranché dans le sens de la sévérité en énonçant clairement dans un avis du 26 juillet 2006 :
" lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L 223-1 du Code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction".
La solution peut paraître sévère, mais elle est logique au regard de la mission dévolue au juge administratif.
Le juge administratif n'est pas le juge pénal. Il n'a donc pas à se prononcer sur la réalité de l'infraction ni sur la peine qui doit être apportée à celui qui l'a commise.
Le juge administratif est le censeur de l'administration, ce qui signifie qu'il est là pour vérifier que le retrait des points a été effectué conformément aux prescriptions du Code de la route.
Si tel est le cas, le retrait sera validé.
Si tel n'est pas le cas, il sera enjoint au ministre de l'Intérieur de reconstituer le permis de conduire du requérant, c'est-à-dire de lui réattribuer les points illégalement retirés sur son permis de conduire.
Mais il faut bien comprendre que la question de la culpabilité n'a rien à voir avec la question de la légalité du retrait des points.
La culpabilité est une question qui appartient à la juridiction pénale.
La légalité du retrait des points appartient à la juridiction administrative.
Ces deux questions sont distinctes et ne donnent donc pas lieu à des appréciations similaires.
On le voit bien, tout oblige le chef d'entreprise qui ne veut pas voir le nombre de points affectés à son permis de conduire se réduire comme une peau de chagrin, en raison d'infractions commises par ses salariés, à se résoudre :
- soit à dénoncer le véritable contrevenant.
- soit à contester l'infraction qui lui est reprochée.
Rappelons cependant que la saisine du juge administratif est toujours possible et qu'il existe une argumentation propre en la matière pour contester la légalité des retraits de points, fondée essentiellement sur l'absence d'information préalable apportée au conducteur.
(Voir pour cela les autres articles écrits par Me Didier REINS)
2° la dénonciation ou le moyen de protéger son permis de conduire.
Lorsque le dirigeant d'une personne morale reçoit un avis de contravention, celui-ci est toujours accompagné d'un formulaire spécifique qui lui permet de demander à être exonéré de toute responsabilité.
Il s'agit là d'une requête dite en exonération sur laquelle le dirigeant va livrer l'identité véritable du conducteur.
Dans ce cas, les poursuites s'engageront contre ce dernier et le dirigeant sera donc théoriquement à l'abri de tout autre tracas.
On sait cependant que la dénonciation pose des problèmes d'ordre moral à bon nombre de dirigeants qui se sentent ainsi " embarqués " dans un bien mauvais rôle.
Si le dirigeant a un problème avec le principe même de la dénonciation, il peut alors choisir de contester l'infraction sans dénoncer son auteur.
3° la contestation sans dénonciation.
Entre ici en application un principe essentiel dans notre droit français : celui qui conteste une infraction n'a pas l'obligation de dénoncer son auteur.
Il s'agit là d'une manière délicate de permettre à chacun de se défendre tout en se mettant en accord avec des principes personnels.
Rappelons que la contestation doit se faire selon les formes rappelées plus haut, faute de quoi celle-ci ne sera pas valable.
Cette contestation sera transmise au ministère public.
Intervient ici une autre règle essentielle et normalement connue de tous : il appartient au ministère public de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Le chef d'entreprise n'a donc pas à rapporter la preuve de son innocence.
Il s'agit là d'une application pure et simple du principe de la présomption d'innocence.
N'oublions pas le réflexe indispensable en toutes circonstances, rappelé plus haut : il faut toujours solliciter la photographie du véhicule prise au moment où l'infraction est constatée par un radar automatique.
En effet, si le véhicule a été flashé par un radar situé à l'arrière, le conducteur ne sera par définition pas visible et en tout état de cause pas reconnaissable.
Le dirigeant de la personne morale pourra se contenter de dire qu'il n'était pas au volant de son véhicule au moment où l'infraction a été constatée puisqu'il n'est pas obligé de dénoncer le véritable auteur de l'infraction.
L'autorité poursuivante ne pourra donc pas établir avec certitude la culpabilité du dirigeant quant à cette infraction.
Dans ce cas, la consignation effectuée par ce dernier, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, sera conservée par le trésor public au titre de l'amende civile, mais aucune décision de culpabilité ne sera prononcée à son encontre.
Il s'agit là du point essentiel, car en l'absence de toute décision de culpabilité, aucun retrait de points ne sera effectué sur son permis de conduire.
Le chef d'entreprise ne perdra donc pas ses points et c'est souvent là l'unique but recherché.
Cette solution est conforme à l'article L 223-1 du Code de la route précitée.
En effet, par hypothèse :
- il n'y a pas eu de paiement de l'amende (la consignation n'est juridiquement pas assimilable au paiement d'une amende)
- il n'y a pas de titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- il n'y a pas de condamnation définitive ayant prononcé la culpabilité du dirigeant.
Or, le retrait des points sur un permis de conduire ne peut se faire que dans l'un de ces trois cas.
V. CONCLUSION.
Les règles édictées par le Code de la route et les mécanismes complexes de la procédure pénale et administrative peuvent aboutir à un véritable télescopage intellectuel.
Quelque soit la voie dans laquelle le dirigeant est entraîné, celui-ci en sera pécuniairement pour ses frais puisqu'en tant que titulaire du certificat d'immatriculation, il finira d'une manière ou d'une autre par régler l'amende prévue, que ce soit sous la forme d'une consignation transformée en amende civile ou que ce soit par lassitude en payant l'amende pénale prévue dans l'avis de contravention.
Par contre, la perte des points n'est pas un phénomène inéluctable à condition de prendre ses précautions et de pouvoir jongler entre la dénonciation (lorsque l'on en accepte le principe) et la contestation lorsque l'on est prêt à la mener jusqu'au bout.
On conseillera cependant aux chefs d'entreprises de mettre en place une véritable politique interne de la gestion des infractions au Code de la route au sein même de leur entreprise.
Pour cela, le dirigeant pourra signifier à ses salariés l'existence de ces règles et des conséquences que leur violation entraînerait en informant ces derniers qu'une dénonciation pourrait par exemple être automatiquement effectuée.
Cette politique interne de l'entreprise pourra être portée à la connaissance de tous par l'édiction d'un règlement intérieur à condition que celui-ci soit clairement affiché dans les locaux de l'entreprise.
Rien n'empêche également le dirigeant de mettre en place cette politique interne de l'entreprise de manière plus individuelle en l'insérant dans chacun des contrats de travail.
Peu importe le procédé utilisé, il est nécessaire que les choses soient anticipées, que les problèmes soient recensés et les solutions listées.
On sait que le droit est parfois plus soucieux des apparences que de la réalité.
C'est donc pour se coller le plus à cette dernière qu'il faut bannir toute apparence.
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