L'ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 prévoit désormais que les salariés dont le contrat à temps partiel prévoit une durée de travail inférieur à 24 heures par semaine, bénéficie seulement d'un droit d'accès prioritaire à un emploi de même catégorie professionnelle dont la durée de travail est d'au moins 24 heures ou/et au moins égale à la durée minimale conventionnelle.
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L'employeur est donc en droit de refuser à son salarié le passage à la durée minimale de 24 heures par semaine s'il n'existe pas au sein de son entreprise d'emploi disponible.
De même, le salarié qui ne demande pas à modifier sa durée de travail, reste quant à lui soumis à la durée du travail fixée dans son contrat (art.L3123-8 du Code du travail).
Précisons encore que la durée minimale du travail de 24 heures par semaine ou la durée minimale conventionnelle n'est pas applicable :
Aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours (article L 3123-14-1 du Code du Travail),
Pas plus qu'aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires conclus pour le remplacement d'un salarié absent
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