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Les salariés travaillant dans le domaine du service à la personne relèvent d'une catégorie de salariés particulière, dont le temps de travail est notablement plus long, et dont les périodes de jours chômés ou fériés peuvent être fortement raccourcis.
Il est toujours important de connaître les contreparties salariales de ces jours particuliers, à l'aune du Code du Travail et de la Convention Collective de l'aide, de l'accompagnement à domicile, des soins et des services à domicile du 21/05/2010.
La Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit que le temps de travail est lié aux besoins du client-patient.
L'article 16 prévoit très logiquement l'obligation du travail le dimanche et les jours fériés:
>>> Article 16 CCN21/05/2010 : Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation des services qui en découlent.
On voit tout de suite que selon la taille de l'employeur et sa capacité à constituer un "Pool" de salariés, chaque salarié supportera différemment l'obligation de travailler les dimanches et jours fériés.
Pour ce qui concerne la question de la rémunération du travailleur, elle est prévue à l'article 18 de la convention collective:
>>> Article 18 CCN : A l'exception du 1er Mai régi par les dispositions légales, et à défaut d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunération, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié.
>>> Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.
En d'autres termes, l'employeur peut opter pour une majoration de 45% des heures travaillées les dimanche et jours fériés, ou un repos compensateur de 45% du temps travaillé à purger dans les deux mois du jour travaillé.
C'est là que résidera la plus grande injustice entre les salaréis, selon qu'ils sont employés dans une entreprise qui majore les heures de travaille, ou dans une entreprise qui majore les heures de récupération. C'est là qu'on voit également l'importance de la syndication ou de la représentation collective, puisque ces décisions relèvent également d'accords d'entreprise.
Pour ce qui concerne le travail le premier mai, il s'agit d'un jour chômé. Ce jour est particulier. Il est théoriquement non-travaillé et payé.
Cependant, pour certaines activités, dont celles visées par la CCN de l'aide à domicile, l'obligation de travail est maintenue.
En revanche, le jour chômé travaillé est payé double, ainsi que le prévoit le Code du Travail !
>>> Article L3133-6 Code du Travail : Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
>>> Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
En résumé:
1- Oui, un employeur peut imposer aux salariés relevant du travail à domicile - aide de vie... à travailler le 1er mai, s'il s'agit d'un jour qui est affecté à leur service.
2- Non, l'employeur n'est pas tenu de majorer le salaire le dimanche et les jours fériés autres que le 1er mai. Il a le choix d'opter pour la majoration de salaire ou pour un repos compensatoire de même valeur (majoration de 45% en salaire ou en temps).
3- Oui, un employeur doit payer un salaire majoré de 200% pour les travail du 1er Mai.
Ariel DAHAN
Avocat au Barreau de Paris
Droit du Travail
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