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La mise en place de réseaux de distribution est indispensable aux sociétés pour, justement, assurer la distribution de leurs produits ou services. Plusieurs types de contrats permettent d’organiser les relations entre fournisseur (celui qui vend ses produits) et distributeur (celui qui se charge de les redistribuer).
Un contrat de distribution permet à un « fournisseur » ou un « producteur » d’autoriser un autre commerçant, le « distributeur » à commercialiser ses produits en son nom et pour son compte.
Ces contrats sont tenus de respecter les dispositions de droit commercial français, communautaire ou encore international selon l’ampleur des réseaux de distribution. Parmi ces dispositions, le respect du droit de la concurrence est particulièrement important. En effet, ce type de contrat ne doit pas constituer une pratique anticoncurrentielle ou une concurrence déloyale.
Les différents types de contrats vont en réalité correspondre aux types de relations commerciales instaurés entre fournisseur et distribution, ce qui influence les obligations qui vont peser sur chacun. Voici quelques exemples de contrats de distribution.
Dans un contrat de franchise, le distributeur, appelé franchisé, est chargé de revendre les produits sous la marque du fournisseur, appelé franchiseur. L’étendue des droits du franchisé dépend ensuite des clauses spécifiques insérées dans le contrat de franchise.
Ainsi, dans un contrat de franchise de production, le franchiseur met à disposition du franchisé un savoir-faire dans la fabrication d’un produit vendu sous la marque du franchiseur. Dans un contrat de franchise de service, le franchisé vend un service sous la marque du franchiseur, selon les directives qui lui sont imposées. Enfin, dans un contrat de franchise de distribution, le franchisé vend divers produits sous l’enseigne du franchiseur.
La distribution sélective permet au fournisseur de sélectionner, en se fondant sur des critères précis, les distributeurs qui se chargeront de revendre ses produits. Ces critères doivent être objectifs et appliqués à tous les distributeurs potentiels. Dans le cas contraire, la sélection sera considérée comme discriminatoire et donc anticoncurrentielle. Ces critères doivent être nécessaires et servir à préserver la qualité du produit.
Le distributeur est ensuite tenu de respecter les critères fixés par le fournisseur et retranscris dans le contrat.
Ce contrat fait peser une obligation d’exclusivité sur le fournisseur. Il s’engage en effet à ne vendre ses produits qu’à un seul distributeur, sur un territoire déterminé.
Les limites de ce « territoire » sont fixées par le contrat : il peut s’agir d’un département comme d’une zone regroupant plusieurs Etats.
En contrepartie, une clause de quota est souvent imposée au distributeur : il s’engage en effet à acheter et à vendre une certaine quantité des produits du fournisseur, dans un délai déterminé.
L’agent commercial est un indépendant. Avec ce contrat, il est désigné comme mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service, au nom et pour le compte d’autres entreprises (article L134-1 du Code de commerce).
Cet agent est lié par une obligation de loyauté envers le fournisseur : il ne peut pas être le mandataire d’une société concurrente sans lui avoir demandé son accord.
Ce contrat est différent du contrat d’agent commercial. Ici, le commissionnaire agit pour le commettant (le fournisseur), mais en son nom propre. Le tiers avec qui il négocie ne sait pas qu’il travaille pour le fournisseur.
Pour réaliser les opérations qui lui ont été confiées, il doit impérativement suivre les instructions données par le fournisseur.
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