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Une mesure d’assistance éducative est mise en place dans le but de protéger un enfant mineur en danger dans son milieu familial. Décidée par le juge des enfants, l’objectif est d’abord d’aider les familles à sortir de leurs difficultés. En revanche, si les causes sont graves, le juge peut définir des modalités plus strictes, dans l’intérêt de l’enfant.
Une mesure d’assistance éducative peut être mise en place « si la santé, la sécurité ou la moralité » d’un enfant sont en danger ou « si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (article 375 du code civil).
Le « danger » peut venir d’une situation matérielle, psychologique ou encore physique : désintérêt pour l’enfant, absence d’éducation, défaut de soins médicaux, violences, …
Le juge des enfants peut être saisi par les parents, ou par un seul d’entre eux, par la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, par son tuteur, ou même par l’enfant lui-même. Le ministère public peut également intervenir et saisir le juge. Le juge peut même se saisir d'office, à titre exceptionnel.
Le juge peut décider de fourni aux parents une aide extérieure pour surmonter leur difficulté familiale. L’enfant reste alors avec sa famille, et une personne qualifiée ou un service spécialisé est désigné pour cette mission. Il conseille la famille, suit le développement de l’enfant, et rend des rapports au juge régulièrement. Des obligations supplémentaires peuvent être imposées par le juge, conditionnant le maintien de l’enfant dans son milieu familial (article 375-2 du Code civil).
S’il ne reste pas dans sa famille, l’enfant est placé chez un tiers : l’autre parent, un membre de la famille, une personne digne de confiance ou un service spécialisé. Les parents conservent alors l’autorité parentale, et peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement. Ce droit peut être suspendu provisoirement par le juge si l’intérêt de l’enfant l’exige (article 375-7 du Code civil).
Dans les cas les plus graves, le juge peut décider de conserver l’anonymat du lieu d’accueil (article 375-7 du Code civil).
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