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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par le Conseil
d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le
1° de l'article L 612-7 du code de la sécurité intérieure.
Cet article soumet à la condition d'"être de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen", la délivrance de
l'agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et
associés des personnes morales exerçant des activités privées de
sécurité.
Le Requérant soutenait que le législateur avait méconnu le principe d'égalité en excluant les
personnes qui ne sont pas d'une nationalité mentionnée au 1° de l'article L 612-7 de la possibilité de se voir délivrer un agrément pour diriger une entreprise exerçant des activités privées de sécurité.
Dans sa décision n°2015-463 QPC du 9 avril 2015, le Conseil Constitutionnel a
jugé le 1° de l'article L 612-7 du code de la sécurité intérieure
conforme à la Constitution. D'une part, le législateur a entendu exercer
un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des
activités privées de sécurité qui du fait de leur autorisation
d'exercice, sont associées aux missions de l'Etat en matière de sécurité
publique; d'autre part, le motif de l'intérêt général lié à la
protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des
biens justifie la différence de traitement; enfin ce qui prévaut selon
le Conseil Constitutionnel est l'objectif de la Loi.
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