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Quand son époux décède, le conjoint survivant est appelé à la succession seul ou avec les enfants du défunt.
Peu important que ses enfants soient nés de l'union des deux époux ou d'une précédente union.
Lorsque les enfants sont nés de l'union des deux époux, le conjoint survivant a le choix entre recueillir ou la
totalité des biens de la succession en USUFRUIT ou alors le 1/4 en pleine propriété.
Les enfants recueillant alors soit la totalité des biens en nue-propriété soit les 3/4 en pleine propriété.
Le conjoint survivant dispose d'un délai de 3 mois pour faire connaitre l'option qu'il a choisi. A défaut, il est
réputé avoir opté pour l'usufruit.
En revanche, lorsque l'époux défunt laisse parmi ses héritiers, des enfants nés d'une précédente union, le conjoint survivant n'a plus de choix possible. Il doit recueillir le 1/4 des biens en pleine propriété. Les enfants devant alors se partager les 3/4 restant en pleine propriété.
Il faut savoir que bénéficier de droits en USUFRUIT, cela signifie que l'on peut user (c'est à dire avoir la jouissance) des biens concernés, mais également en percevoir les fruits, par exemple pour un bien immobilier, il s'agit des loyers.
Toutefois, l'Usufurit ne permet pas de disposer des biens relevant de la succession. En d'autres termes, on ne peut vendre un bien que l'on possède en usufruit.
Alternativement, bénéficier de droits en nue-propriété, cela signifie que l'on peut disposer du bien mais pas d'en user ni d'en percevoir les fruits.
Quant à la pleine propriété, elle permet non seulement de jouir du bien, mais également d'en percevoir les fruits et d'en disposer.
Par ailleurs, outre les droits relevant de la succession de son époux défunt, le conjoint survivant a le droit
de jouir gratuitement du domicile conjugal, et ce durant une année, à condition qu'il s'agisse de sa résidence principale et que donc il occupait effecivement au jour du décès.
Plus encore, lorsque le défunt n'avait émis aucune volonté contraire de son vivant, le conjoint survivant bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation ; et ce sa vie durant, sur le bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal et a fortiori sa résidence principale au jour du décès.
Enfin, au moment de la succession de l'époux pré-décédé, le conjoint survivant peut se trouver avantagé par une donation entre époux, laquelle aura été établie entre les époux au cours de leur mariage.
En sus de ses droits successoraux, il pourra bénéficier soit de la quotité disponible, c'est à dire ce dont le défunt a pu destiner à un étranger, soit d'1/4 des biens du défunt en pleine propriété et des 3/4 en usufruit, soit de la totalité en usufruit.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il apparait que le conjoint survivant soit relativement bien protégé au moment de l'ouverture de la succession de son époux, sur le plan patrimonial, mais bien évidemment pas sur le plan de la douleur liée à la perte d'un être cher.
Textes:
Articles 756 et suivants du Code Civil
Article 1094- 1 du Code Civil
Maître Nafy FALL
Avocat au Barreau de NICE
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