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La commission d'une infraction au Code de la route entraîne, dans la plupart des cas, le retrait d'un ou plusieurs points sur le permis de conduire du conducteur.
Lorsque ce dernier a perdu les 12 points qui constituaient son permis de conduire, celui-ci est invalidé et le conducteur n'aura plus le droit de conduire son véhicule.
Des recours restent possibles, notamment en saisissant le tribunal administratif afin de contester la décision qui annule le permis de conduire.
L'argumentation juridique prend alors toute son efficacité lorsqu'elle repose sur une analyse méthodique des infractions reprochées au conducteur et de la méthode utilisée lors du retrait
des points sur son permis de conduire.
Dans bon nombre de cas, l'infraction est constatée directement par les forces de police ou de gendarmerie qui interceptent le conducteur immédiatement après que l'infraction a été commise.
Nous sommes alors là dans un cas d'interception du véhicule.
L'exemple classique est celui de l'usage du téléphone au volant : un conducteur téléphone alors qu'il est au volant de son véhicule et se fait arrêter "en flagrant délit".
L'infraction est constatée et les points seront retirés ultérieurement au terme d'une procédure minutieusement prévue par le Code de la Route.
Beaucoup seraient tentés de se dire qu'il ne sert à rien de saisir le tribunal administratif dans ce cas.
Cela est faux.
Il convient de rappeler que nous sommes dans un état de droit, ce qui signifie que l'administration est limitée par le droit et qu'elle doit donc se conformer au droit existant lorsqu'elle prend une décision défavorable à qui que ce soit.
Le Code de la route impose d'apporter au conducteur un certain nombre d'informations avant même que les points ne puissent être retirés de son permis de conduire.
La procédure de retrait de points est prévue aux article L 223-1, L 223-3 et R 223 -3 du Code de la route.
L'article L 223-1 du Code de la route dispose :
" le permis de conduire est affecté d'un nombre de points... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition
pénale ou par une condamnation définitive. ".
L'article L 223-3 du Code de la route dispose :
" lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L 223 - 2, de l'existence d'un traitement
automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
Ces dispositions sont reprises à l'article R223 - 3 du même code :
" lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur
de l'infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés ".
Il s'agit là d'une formalité substantielle sanctionnée par la jurisprudence et les tribunaux ne laissent rien passer : lorsque cette information préalable n'a pas été apportée au conducteur, le retrait des points qui s'ensuit est illégal.
Lorsqu'une infraction est commise avec interception du véhicule, les forces de police ou de gendarmerie doivent donc respecter ce préalable indispensable et apporter au conducteur pris en flagrant délit les informations prescrites par le Code de la route.
Se pose alors un problème de preuve.
Il n'appartient pas au conducteur, qui a saisi le tribunal administratif pour contester la décision qui d'annulation de son permis de conduire, de prouver qu'il n'a pas reçu ces informations préalables.
Au demeurant, la solution est assez logique, car l'on ne peut jamais rapporter la preuve d'un élément négatif.
Il appartient donc à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a bel et bien informé le conducteur de ses droits avant que les points ne soient retirés de son permis de conduire.
La solution est ici totalement compréhensible, car il reste toujours possible de rapporter la preuve d'un élément positif.
Lorsque vous êtes intercepté au volant de votre véhicule par les forces de police ou de gendarmerie et qu'une infraction vous est reprochée, celles-ci doivent donc vous informer de vos droits tels que ceux-ci sont contenus dans le Code de la route précité.
Si, devant le tribunal, l'administration n'arrive pas à rapporter cette preuve, elle sera considérée comme défaillante à ses obligations de telle sorte que le retrait de points qui
aura frappé votre permis de conduire sera illégal.
Le tribunal ordonnera alors à l'administration de créditer votre permis de conduire du nombre de points illégalement retirés.
La jurisprudence adopte une position précise lorsque le conducteur verbalisé se fait arrêter au volant de son véhicule.
La jurisprudence exige que lui soient remis, avant toute reconnaissance ou tout paiement de l'infraction, les informations nécessaires prévues à l'article R 223-3 et L 223-3 du Code de la
Route.
Dans le cas contraire, le retrait de points est illégal.
Ainsi et pour quelques exemples jurisprudentiels :
Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, 19 janvier 2010 LE FIBLEC c/ Ministre de l'Intérieur
"considérant en revanche que, s'agissant de l'infraction commise le 11 janvier 2008, le
ministre de l'intérieur se borne à produire la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire à quitter sur-le-champ, valant reconnaissance définitive de l'infraction ; que M. A. soutien que les informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3
précités du code de la route, figurant au verso de la quittance de paiement, ne lui ont été accessible qu'après le règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; que l'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; que, par suite, l'intéressé n'a pas bénéficié de
l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route alors qu'une telle information présente un caractère substantiel.
Que, dans ces conditions, la décision par laquelle le ministre a retiré 2 points du capital de points affecté au permis de conduire du requérant consécutivement à l'infraction commise le 11 janvier 2008 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que ces décisions encourent donc l'annulation pour ce motif".
Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES, 18 juin 2009 ROTHEN c/ Ministre de l'Intérieur :
" Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 15 juillet 2006, le Ministre de l'Intérieur produit la copie de la
quittance de paiement de l'amende forfaitaire signée par Monsieur X, qui comporte au verso l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route ;
Que cependant, la circonstance que Monsieur X a réglé l'amende forfaitaire ne saurait suffire à établir qu'il a effectivement reçu lesdites informations préalablement au règlement de l'amende
Que par suite, la décision de retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de Monsieur X est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif,
l'annulation. "
Tribunal Administratif de LYON, 3 juillet 2003, GIRARDET c/ Ministre de l'Intérieur :
" Il résulte des dispositions des articles L 223-1, L 223-3 et R 223-3 du Code de la route, que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la
réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de Police ou de Gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R 223-3
L'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les
conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité du retrait de points.
Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points, prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, les informations prévues par les articles précités, doit être regardée comme intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, et par suite entachée d'excès de pouvoir."
Quels sont concrètement les documents que devra produire l'administration pour prouver qu'elle a bien apporté au conducteur les informations préalables imposées par la loi.
Il existe deux hypothèses différentes selon que le conducteur règle ou non l'amende entre les mains des forces de police ou de gendarmerie.
- soit le contrevenant paie sur place l'amende, et il est alors établi une souche comportant la quittance, tel que prévue à l'article R 49-2 du Code de Procédure Pénale ;
- soit le contrevenant ne paie pas sur place l'amende en question, et l'agent verbalisateur doit utiliser un formulaire qui réunit, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention également remis au contrevenant pour servir de justificatif de paiement ultérieur.
Dans l'un ou l'autre cas, la jurisprudence exige que Monsieur le Ministre de l'Intérieur produise :
- soit la souche de la quittance prévue à l'article R 49-2 lorsque l'amende a été payée sur place
- soit le procès-verbal de l'infraction comportant la signature du requérant ou, à tout le moins, la mention selon laquelle celui-ci a refusé de signer.
Lorsque Monsieur le Ministre de l'Intérieur ne produit ni l'un, ni l'autre de ces documents, celui-ci doit être regardé comme n'apportant pas la preuve que l'information préalable au paiement de l'amende a été apportée au requérant, conformément aux articles L 223-3 & R 223-3 du Code de la route.
Voir en ce sens :
Cour Administrative d'Appel de Paris,18 février 2014,Jurisdata n° 2014-032013,
Bouziane c/ Ministre de l'Intérieur :
" Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que M. Bouziane a payé le 26 mai 2008 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction qu'il a
commise le même jour et ayant donné lieu à interception de son véhicule ;
que, toutefois, l'administration ne produit pas la souche de la quittance prévue par les dispositions de l'article R 49-2 du code de procédure pénale ;
que, par ailleurs, le procès-verbal de l'infraction transmis par le ministre de l'intérieur ne comporte ni la signature du requérant ni la mention selon laquelle il aurait refusé de signer.
Que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme ayant délivré à M. Bouziane l'information préalable prévue par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route"
Cour Administrative d'Appel de Paris,31 juillet 2014,Jurisdata n° 2014-019859,
Elliott T. c/ Ministre de l'Intérieur :
" Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par
la production de la souche de la quittance prévue à l'article R 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 29 juillet 2010 ne comporte ni la signature de M. T... , ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ;
qu'il est constant que le paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction est intervenu entre les mains de l'agent verbalisateur ;
Que le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche, dépourvue de réserves, de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 29 juillet 2010 faisant apparaître que l'information prévue aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route a été délivrée à l'intéressé préalablement au paiement ;
Que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de
Melun a annulé sa décision 48SI du 6 janvier 2012..."
On le voit donc, la technicité de la matière vient une fois de plus au secours du conducteur.
Mais ne nous y trompons pas : il ne s'agit pas d'une mesure de faveur envers les automobilistes, cela d'autant plus que les tribunaux ont tendance à serrer la vis et à se montrer de moins en moins conciliants, mais de la simple application de la loi et de principes
généraux dégagés par la jurisprudence administrative.
Nul ne doit être sanctionné sans le strict respect d'une procédure.
Il appartient à l'administration qui utilise cette procédure de conserver les éléments de preuve destinés à fournir au juge administratif toutes les justifications nécessaires pour prouver le bien-fondé du retrait de points.
À défaut, celui-ci sera illégal.
Cela est d'autant plus impératif pour l'administration que la contestation lancée par l'automobiliste devant le tribunal administratif peut intervenir des années plus tard lorsque celui-ci attaque le formulaire 48SI qui l'informe de l'annulation de son permis de conduire sur la base d'infractions listées dans ce même document et dont certaines d'entre elles peuvent être anciennes.
À l'heure de la numérisation des données, cet impératif de conservation des preuves ne devrait pas être une charge insupportable.
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