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La route présente de nombreux dangers. Les mauvais chiffres de la sécurité routière le rappellent chaque mois. Pour prévenir les accidents et réprimer ceux qui en causent, le code pénal prévoit plusieurs mécanismes complexes. Me Antoine Régley reproduit une interview donnée à la presse régionale.
Q : Maître, de nombreuses personnes sont jugées au Tribunal Correctionnel pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Parlez-nous de ce délit.
Me Antoine RÉGLEY?: Lors de la refonte du Code pénal en 1994, et devant la volonté politique de lutter contre les blessés et morts sur les routes, le législateur a souhaité punir des comportements à risques sans attendre la survenance d'accidents. Ainsi, les citoyens (conducteurs ou autres) qui mettraient en danger autrui et les exposeraient à des risques de blessures importantes ou de mort peuvent être condamnés à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Q : Quels sont les éléments caractéristiques de ce délit ?
Me Antoine RÉGLEY : C'est une infraction très complexe. Soyons d'abord théorique avant d'appliquer le cas à un exemple concret. Il faut que le conducteur ait manifestement violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité (à peu près toutes les dispositions du code de la route sont de telles obligations). Il faut que le conducteur ait adopté ce comportement d'une manière manifestement délibérée. Cela veut dire que la faute commise doit être le résultat d'une volonté certaine et ne pas découler du comportement fautif d'un autre conducteur. Il faut que le comportement cause un risque de blessures graves ou de mort, risque qui doit être direct et immédiat. Pour que le Tribunal déclare une culpabilité, il y a donc de nombreuses conditions à remplir.
Q : Prenons des exemples concrets. Une personne qui circule à 200 km/h sur autoroute. Coupable ou non ?
Me Antoine RÉGLEY : Vous me demandez d'être juge alors que je suis avocat ! La seule vitesse, soit-elle folle, ne suffit pas à caractériser l'infraction. Il faut regarder les circonstances entourant cet excès. Deux hypothèses : la route est sèche, il y a peu de monde, la visibilité est bonne et le véhicule ne slalome pas. Il n'y pas de culpabilité car il est impossible de caractériser, avec certitude, un risque direct et immédiat de mort ou de blessures graves. En revanche, circuler à 110 km/h en ville, à 8 h 25, près d'une école... là, il y a un vrai risque directe et immédiat.
Q : Il n'y a donc pas de règle très établie?
Me Antoine RÉGLEY : On peut dire cela. C'est un délit fourre-tout. L'appréciation des circonstances de faits, par les magistrats, est donc très importante. Le rôle de l'avocat sera de semer un doute sur le véritable risque directe et immédiat causé à autrui. Bien souvent, aucun effort n'est réalisé sur ces dossiers, que ce soit d'un côté de la barre ou de l'autre. Je me souviens d'un dossier que j'ai repris en appel. En première instance, le prévenu avait été condamné car il avait grillé 4 feux rouges, en pleine nuit, sur des routes secondaires, par temps de pluie. En appel, nous avons gagné en expliquant que le risque n'était absolument pas certain puisque les probabilités d'accidents à cette heure, sur cette route, étaient quasi nulles.
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