Le droit pénal appliqué aux auteurs d'infractions mineurs est fixé par l'ordonnance du 2 février 1945. Ainsi, tout mineur capable de discernement est responsable pénalement des infractions dont il a été reconnu coupable. Le traitement de ces affaires est assuré par des magistrats spécialisés.
L'instruction dans le cadre d'un délit ou d'une contravention de 5ème classe peut être confiée à un juge d'instruction spécialisé ou un juge pour enfants. En revanche le juge d'instruction est obligatoirement compétent pour les affaires criminelles.
Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la détention provisoire des mineurs. Il peut ainsi décider de placer en détention les mineurs de plus de 16 ans, ou les mineurs de 13 à 16 ans présumés avoir commis un crime ou qui se sont soustraits à leur contrôle judiciaire.
Le jugement des affaires pénales impliquant des mineurs relèvent de juridictions spécialisées :
- le juge des enfants (contraventions de 5ème classe et délits punis d'une peine inférieure à 7 ans) - il peut cependant choisir de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants,
- le tribunal pour enfants (délits ou contraventions de 5ème classe et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans),
- le tribunal correctionnel pour mineurs (mineurs de plus de 16 ans ayant commis en état de récidive légale un délit puni d'une peine supérieure à trois ans)
- la cour d'assises pour mineurs (crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans et leurs complices ou coauteurs majeurs).
Les mineurs auteurs d'infraction peuvent voir prononcer à leur encontre des mesures éducatives, des sanctions éducatives (à partir de 10 ans), ou encore des peines d'emprisonnement (à partir de 13 ans) . Lorsqu'une peine de prison est prononcée, la décision doit être motivée et tenir compte de l'atténuation de la responsabilité du mineur, qui en principe réduit de moitié la peine encourue.