Lorsque le bailleur d'un bien immobilier agricole envisage de le vendre, le preneur à bail à qui est loué le bien bénéficie d'un droit de préemption (article L412-1 du Code rural). Il bénéficie ainsi d'une priorité sur la vente du bien qu'il exploite. Pour l'exercer, le preneur doit avoir exercé pendant au moins trois la profession agricole et exploité par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente (article L412-5 du Code rural).
Le projet de vente doit lui être notifié par lettre recommandé avec accusé de réception ou par acte d'huissier. Il dispose alors de deux mois pour faire connaitre son refus ou son acceptation de l'offre.(article L412-8 du Code rural).
S'il souhaite acquérir le bien mais qu'il considère que le prix et les conditions de la vente sont exagés, il peut saisir le Tribunal Paritaire des Baux ruraux d'une demande en fixation de la valeur du bien.
S'il use de son droit de préemption pour acquérir l'exploitation, le nouveau propriétaire est alors dans l'obligation d'exploiter le fonds durant neuf ans minimum et personnellement : il ne peut ni le vendre, ni le louer.
Le droit de préemption du preneur est exclu dans certains cas :
- l'échange,
- l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- la donation ou transmission de bien par succession,
- la vente du bien à un parent ou allié jusqu'au 3ème degré du propriétaire.